Cour de Cassation · civ1 — 17 février 2004
- ECLI
- 61372442cd58014677414019
- Date
- 17 février 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que BFT fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2001) d'avoir déclaré les saisies régulières et de l'avoir condamnée à payer à ABCI la somme de 30 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi : 1 / que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'a pas un caractère d'ordre public et ne peut pas être relevée d'office par le juge ; qu'en décidant cependant que la BFT ne cherche qu'à faire rejuger ce qui l'avait déjà été, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février excluant toute remise en cause de la sentence du fait de la transaction intervenue en juin 1989, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se fondant d'office sur l'autorité de la chose jugée qu'aurait l'arrêt du 27 février 1997, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les recours formés par BFT en 1997 et dans la présente instance ne sont pas fondés sur la même cause ; que la cour d'appel ne s'est pas fondée, dans son arrêt de 1997, sur le moyen de l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt ; qu'en décidant cependant que l'arrêt de la cour d'appel du 27 février 1997 avait autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en décidant que l'arrêt de 1997 de la cour d'appel avait tenu compte de la transaction intervenue en 1989, les juges du fond ont dénaturé cette décision et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en ne répondant pas aux moyens développés par BFT dans ses dernières conclusions et plus particulièrement à celui relatif à l'existence d'une remise de dette postérieure à la sentence arbitrale, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu qu'à la suite d'un différend né de la souscription, en 1982, par la société Arab consortium international finance and investissement company, ayant son siège aux Iles Cayman, devenue ABCI, d'actions de la société tunisienne Banque franco-tunisienne (BFT), les deux sociétés ont eu recours à une procédure d'arbitrage ; que, par sentence du 23 juillet 1987 revêtue de l'exequatur le 3 septembre 1987, BFT a été condamnée à payer diverses sommes à ABCI ; qu'en juin 1989, une transaction a été signée entre M. X..., ABCI et la Société tunisienne de banque, associée de BFT, par laquelle ABCI s'engageait à renoncer au bénéfice de la sentence moyennant l'abandon des poursuites pénales engagées contre elle par STB et la renonciation de celle-ci à toute action judiciaire contre ABCI ; qu'ABCI a engagé à Londres une procédure tendant à l'annulation de la transaction signée sous la contrainte ; que BFT ayant formé un recours en annulation de la sentence du 23 juillet 1987, ce recours a déclaré irrecevable par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 1997, frappé d'un pourvoi rejeté le 11 janvier 2000 ; qu'ABCI ayant fait procéder, par actes des 28 et 30 mars 2000, à des saisies-attributions entre les mains de différentes banques, BFT a saisi le juge de l'exécution, qui l'a rejetée par jugement du 11 juillet 2000, d'une demande d'annulation et de main levée des saisies-attributions ; Attendu que BFT fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2001) d'avoir déclaré les saisies régulières et de l'avoir condamnée à payer à ABCI la somme de 30 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi : 1 / que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'a pas un caractère d'ordre public et ne peut pas être relevée d'office par le juge ; qu'en décidant cependant que la BFT ne cherche qu'à faire rejuger ce qui l'avait déjà été, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février excluant toute remise en cause de la sentence du fait de la transaction intervenue en juin 1989, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se fondant d'office sur l'autorité de la chose jugée qu'aurait l'arrêt du 27 février 1997, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les recours formés par BFT en 1997 et dans la présente instance ne sont pas fondés sur la même cause ; que la cour d'appel ne s'est pas fondée, dans son arrêt de 1997, sur le moyen de l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt ; qu'en décidant cependant que l'arrêt de la cour d'appel du 27 février 1997 avait autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en décidant que l'arrêt de 1997 de la cour d'appel avait tenu compte de la transaction intervenue en 1989, les juges du fond ont dénaturé cette décision et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en ne répondant pas aux moyens développés par BFT dans ses dernières conclusions et plus particulièrement à celui relatif à l'existence d'une remise de dette postérieure à la sentence arbitrale, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a, d'abord, relevé que les saisies avaient été décidées en vertu tant de la sentence revêtue de l'exequatur que de l'arrêt du 27 février 1997 valant indissociablement titre exécutoire avec elle, puis constaté que cet arrêt avait considéré qu'il ne résultait de la transaction de juin 1989 aucun engagement ni renonciation quelconque pour BFT qui n'y avait pas été partie et enfin rappelé que le juge de l'exécution est incompétent pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur l'autorité de la chose jugée ; Et attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond n'ont pas décidé que l'arrêt de 1997 de la cour d'appel avait tenu compte de la transaction intervenue en 1989 ; Attendu, enfin, que répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt attaqué a estimé que l'arrêt du 27 février 1997 excluait toute remise en cause de la sentence du fait de la transaction intervenue en juin 1989, et même de la remise d'originaux et grosses des décisions d'exequatur, puisque BFT aurait été irrecevable pour défaut d'intérêt en son recours en annulation si la remise de sa dette née de la sentence était déjà intervenue ; D'où il suit que le moyen manque en fait dans ses quatre premières branches et qu'il n'est pas fondé dans la cinquième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BFT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société BFT, la condamne à payer à la société ABCI la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372442cd58014677414019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel