Cour de Cassation · civ1 — 10 février 2004
- ECLI
- 61372442cd5801467741401c
- Date
- 10 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le montant de la soulte, alors que, selon le moyen, il s'évince de la constatation de la cour selon laquelle le notaire n'a pas perçu le montant du chèque que la convention de séquestre ne s'était pas formée, de sorte qu'en le condamnant néanmoins à restituer une somme qu'il n'avait pas perçue, la cour d'appel aurait violé l'article 1956 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux X... alors en instance de divorce ont passé devant M. Y..., notaire, une convention de licitation destinée à faire cesser l'indivision existant entre eux, dans laquelle il a été précisé que Mme X..., cessionnaire de droits indivis cédés par M. Z..., s'était acquittée de la soulte au moyen d'un paiement comptant effectué à l'instant même et constaté par la comptabilité de l'office notarial, et dont le montant devait être versé au cédant après le prononcé du divorce ; que le notaire a, en réalité, reçu, au titre du paiement convenu, un chèque qui s'est révélé sans provision ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 2000) a condamné M. Y... à réparer le préjudice souffert par M. Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le montant de la soulte, alors que, selon le moyen, il s'évince de la constatation de la cour selon laquelle le notaire n'a pas perçu le montant du chèque que la convention de séquestre ne s'était pas formée, de sorte qu'en le condamnant néanmoins à restituer une somme qu'il n'avait pas perçue, la cour d'appel aurait violé l'article 1956 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient la responsabilité professionnelle du notaire, se borne à condamner celui-ci à réparer le préjudice qui en est résulté ; que le moyen est donc inopérant ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche également à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, qui avait constaté l'insolvabilité de l'épouse et l'appréhension de l'actif de la communauté par les créanciers, aurait, en affirmant que la faute du notaire était à l'origine d'un préjudice égal au montant du chèque sans provision, remis par Mme X..., dont le paiement n'aurait pu être obtenu, ce qui démontrait l'absence de lien de causalité entre la faute imputée au notaire et le préjudice allégué, violé l'article 1382 du Code civil, et, d'autre part, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la propre faute de M. Z... qui n'avait effectué aucune diligence pour obtenir le paiement de la somme due par son épouse, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que le comportement fautif du notaire avait privé l'acte de cession de toute efficacité faute pour M. Z... d'avoir pu percevoir le montant de la soulte convenue entre les époux et que celui-ci avait été contraint d'attendre la vente de l'immeuble commun, plusieurs années après, pour sortir de l'indivision, sans pouvoir obtenir une quelconque somme sur le prix intégralement absorbé par les créanciers inscrits, a pu, en l'absence de preuve de l'insolvabilité de Mme X... lors de l'établissement de l'acte qui contenait quittance de la part de M. Z..., retenir l'existence d'un lien de causalité entre la faute qu'elle avait relevée et le préjudice qu'elle réparait, et a légalement justifié sa décision ; qu'ensuite, ayant constaté l'impossibilité, non contestée, pour Mme X..., de remettre ultérieurement le montant de la soulte, la cour d'appel n'avait pas à répondre davantage à la prétendue négligence de M. Z... à recouvrer sa créance ; qu'il s'ensuit que le moyen, fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 février 2004
Référence
61372442cd5801467741401c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel