Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372442cd58014677414023
- Date
- 28 janvier 2004
- Condamnation
- 220 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1988 par M. Y... en qualité d'employée de maison à raison de deux jours par semaine ; que le 24 février 1992, l'employeur a réduit le temps de travail à un jour par semaine, le jour de travail dépendant de l'emploi du temps de son épouse ; que le 5 mars, la salariée a refusé la modification de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; que, par arrêt du 1er juin 1999, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France le 29 février 1996 qui avait débouté la salariée de ses demandes en estimant qu'elle avait pris l'initiative de la rupture ;que la salariée a saisi la cour de renvoi ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-8 , L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement, l'arrêt retient que la modification étant justifiée par une circonstance non inhérente à la personne de l'employée, M. Y... était en droit de tirer les conséquences de son refus, ainsi que de son absence injustifiée depuis le mois de février 1992 en lui refusant tout droit au préavis et à une indemnité de licenciement sur le fondement de la faute grave à laquelle il faisait référence de manière non équivoque même s'il n'utilisait pas les termes de manière expresse dans son courrier ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, l'arrêt retient que l'article L. 122-14-5 subordonne au caractère abusif du licenciement la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de la procédure suivie ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qu'il convient de réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte à Me Balat de ce qu'il renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne M. Y... à payer à Me Balat la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372442cd58014677414023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel