Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372442cd5801467741402e
- Date
- 14 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes des 5 avril et 29 juillet 1991, la Caisse de Crédit mutuel de la Ruche angevine (la Caisse) a consenti à la société Anjou automobiles une ouverture de crédit en compte courant de 350 000 francs pour une durée de douze mois ainsi qu'un prêt de 168 000 francs remboursable en quarante-huit mensualités, garantis par le cautionnement solidaire de M. X..., dirigeant de la société ; que celle-ci ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné la caution en paiement ; que cette dernière a contesté être tenue au paiement des intérêts, frais et accessoires de la dette et a soutenu que la Caisse avait manqué à son obligation annuelle d'information ; que la cour d'appel a condamné la caution au paiement des sommes de 614 569,32 francs avec intérêts au taux de 13,35 % l'an à compter du 19 novembre 1997 au titre de l'ouverture de crédit et de 58 119,54 francs avec intérêts au taux de 13 % l'an à compter de la même date au titre du prêt ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient, s'agissant du prêt, que la caution, tenue au paiement des intérêts, ne rapporte pas la preuve d'une convention contraire sur l'imputation des paiements, de sorte que la contestation relative au non respect par la Caisse de son obligation légale d'information est sans conséquence et qu'au demeurant, la caution a été mise en demeure de régler l'intégralité des sommes dues avant le 1er mars 1992 ; qu'il retient également, s'agissant de l'ouverture de crédit en compte courant, que le virement effectué par un tiers au profit de la société cautionnée n'a pas apuré l'intégralité de la dette, de sorte que la caution est tenue dans la limite de 350 000 francs, majorée des intérêts, frais et accessoires ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler, dès lors que le montant des sommes réclamées à la caution incluait outre une partie du capital, des intérêts et des accessoires, si l'établissement de crédit avait satisfait à son obligation légale d'information à l'égard de la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la Caisse de crédit mutuel La Ruche angevine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de crédit mutuel La Ruche angevine et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 313-22 du Code monétaire et financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372442cd5801467741402e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel