Cour de Cassation · comm — 21 janvier 2004
- ECLI
- 61372442cd58014677414030
- Date
- 21 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 28 mars 2001), que, par ordonnance du 27 septembre 1996, le juge des référés a enjoint à la Société générale de faire radier des fichiers de la Banque de France l'incident de paiement qu'elle y avait fait inscrire en 1994 au nom des époux X... dont elle considérait qu'ils avaient laissé impayées trois échéances du prêt qu'elle leur avait consenti ; qu'estimant que cet incident avait été injustifié et qu'il leur avait causé un préjudice en les empêchant d'obtenir les crédits dont ils auraient eu besoin pour développer leur activité commerciale et valoriser un patrimoine immobilier destiné à la location, les époux X... ont saisi le juge du fond d'une action en responsabilité contre cet établissement de crédit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen : 1 ) que dans son attestation du 26 mars 1999, le directeur d'agence de la Caisse d'épargne "certifie avoir reçu...une demande de prêt immobilier déposée par M. Yhiel X.... La consultation préalable des fichiers de la Banque de France n'a pas permis, eu égard à notre réglementation d'établissement financier prêteur, de donner une suite favorable à ce dossier" ce qui signifiait clairement et précisément que le refus de crédit avait pour origine la déclaration d'incident de paiement erronée faite par la Société générale ; qu'en décidant que cette attestation ne saurait constituer une véritable preuve, la cour d'appel a dénaturé cette attestation en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel, qui a constaté que dans une attestation datée du 26 mars 1999, le directeur d'agence de la Caisse d'épargne indique avoir reçu une demande de prêt immobilier de la part de M. X... en 1994, demande à laquelle il n'a pu, à la suite de la "consultation préalable des fichiers de la Banque de France" être donnée une suite favorable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le refus de crédit résultant de la consultation des fichiers de la Banque de France, il avait ainsi pour origine la déclaration erronée d'incident de paiement faite par la Société générale et a donc violé l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que dans leurs conclusions d'appel, ils avaient fait valoir, en communiquant les bordereaux de versement en espèces et les relevés de compte établis par la Société générale que le solde du compte courant pour les mois de décembre 1993, janvier et février 1994, avait toujours été créditeur et que de nombreuses irrégularités avaient été commises par la banque dans ses prélèvements, telles que des doubles prélèvements le même mois ou le même jour, et des prélèvements de frais et pénalités injustifiés, en sorte que l'arrêt attaqué, en ne répondant pas à ces conclusions justifiant la faute de la Société générale, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que le juge doit se prononcer sur tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties et invoqués dans leurs conclusions ; qu'ainsi en n'examinant pas si les bordereaux de versement en espèces et les relevés de compte établis par la Société générale ne caractérisaient pas la faute de cette banque ayant déclaré un incident de paiement à tort, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que dans leurs écritures d'appel, ils faisaient encore valoir que la Société générale n'avait exercé aucun recours contre l'ordonnance par laquelle il était "enjoint à la Société générale de demander à la Banque de France d'annuler l'incident de paiement (pour erreur de sa part) dans les 48 heures de la signification de la présente décision" et avait fait radier la déclaration d'incident de paiement ce qui emportait bien reconnaissance de sa faute ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen péremptoire et a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 28 mars 2001), que, par ordonnance du 27 septembre 1996, le juge des référés a enjoint à la Société générale de faire radier des fichiers de la Banque de France l'incident de paiement qu'elle y avait fait inscrire en 1994 au nom des époux X... dont elle considérait qu'ils avaient laissé impayées trois échéances du prêt qu'elle leur avait consenti ; qu'estimant que cet incident avait été injustifié et qu'il leur avait causé un préjudice en les empêchant d'obtenir les crédits dont ils auraient eu besoin pour développer leur activité commerciale et valoriser un patrimoine immobilier destiné à la location, les époux X... ont saisi le juge du fond d'une action en responsabilité contre cet établissement de crédit ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen : 1 ) que dans son attestation du 26 mars 1999, le directeur d'agence de la Caisse d'épargne "certifie avoir reçu...une demande de prêt immobilier déposée par M. Yhiel X.... La consultation préalable des fichiers de la Banque de France n'a pas permis, eu égard à notre réglementation d'établissement financier prêteur, de donner une suite favorable à ce dossier" ce qui signifiait clairement et précisément que le refus de crédit avait pour origine la déclaration d'incident de paiement erronée faite par la Société générale ; qu'en décidant que cette attestation ne saurait constituer une véritable preuve, la cour d'appel a dénaturé cette attestation en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel, qui a constaté que dans une attestation datée du 26 mars 1999, le directeur d'agence de la Caisse d'épargne indique avoir reçu une demande de prêt immobilier de la part de M. X... en 1994, demande à laquelle il n'a pu, à la suite de la "consultation préalable des fichiers de la Banque de France" être donnée une suite favorable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le refus de crédit résultant de la consultation des fichiers de la Banque de France, il avait ainsi pour origine la déclaration erronée d'incident de paiement faite par la Société générale et a donc violé l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que dans leurs conclusions d'appel, ils avaient fait valoir, en communiquant les bordereaux de versement en espèces et les relevés de compte établis par la Société générale que le solde du compte courant pour les mois de décembre 1993, janvier et février 1994, avait toujours été créditeur et que de nombreuses irrégularités avaient été commises par la banque dans ses prélèvements, telles que des doubles prélèvements le même mois ou le même jour, et des prélèvements de frais et pénalités injustifiés, en sorte que l'arrêt attaqué, en ne répondant pas à ces conclusions justifiant la faute de la Société générale, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que le juge doit se prononcer sur tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties et invoqués dans leurs conclusions ; qu'ainsi en n'examinant pas si les bordereaux de versement en espèces et les relevés de compte établis par la Société générale ne caractérisaient pas la faute de cette banque ayant déclaré un incident de paiement à tort, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que dans leurs écritures d'appel, ils faisaient encore valoir que la Société générale n'avait exercé aucun recours contre l'ordonnance par laquelle il était "enjoint à la Société générale de demander à la Banque de France d'annuler l'incident de paiement (pour erreur de sa part) dans les 48 heures de la signification de la présente décision" et avait fait radier la déclaration d'incident de paiement ce qui emportait bien reconnaissance de sa faute ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen péremptoire et a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de violation de la loi, les troisième et quatrième branches du moyen ne tendent qu'à mettre en discussion devant la Cour de cassation les éléments de preuve dont les premiers juges ont souverainement déduit, dans des motifs réputés avoir été adoptés par la cour d'appel dès lors qu'elle ne les a pas infirmés, que les époux X... ne rapportaient aucune preuve des fautes invoquées ; Attendu, en deuxième lieu, qu'en l'absence de fautes prouvées, la dénaturation prétendue de l'attestation établie le 26 mars 1999 par le directeur d'agence de la Caisse d'épargne, laquelle était censée démontrer l'existence d'un lien de causalité entre ces fautes éventuelles et le préjudice allégué, est restée sans influence sur la solution du litige ; Et attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen, inopérant, évoqué par la cinquième branche, alors que le juge des référés, qui n'en avait pas le pouvoir, n'avait pas tranché la question d'une faute éventuelle de la Société générale et qu'il avait statué au provisoire, par une décision exécutoire de plein droit ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses deuxième, troisième et quatrième branches ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Société générale la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 2004
Référence
61372442cd58014677414030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel