Cour de Cassation · comm — 21 janvier 2004
- ECLI
- 61372442cd58014677414033
- Date
- 21 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur des impôts de Paris 1er a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance, en qualité de gérant de la SARL Tricot Tiptop, déclarée en redressement puis liquidation judiciaires, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement d'impositions et de majorations de retard non acquittées par cette société, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que le tribunal a accueilli la demande ; que M. X... a fait appel du jugement ; Attendu que pour déclarer la procédure régulière, l'arrêt retient que l'autorisation du 25 mars 1999 du directeur des services fiscaux est formellement conforme à l'instruction du 6 septembre 1988, qu'il n'est pas contesté que le directeur des services fiscaux a donné son autorisation préalablement aux poursuites précisément décrites dans le jugement déféré et dont l'inefficacité est avérée et qu'à cette date, ce dernier était en possession de tous les éléments permettant de constater que la procédure collective serait impécunieuse ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que l'autorisation avait été donnée en connaissance de la situation particulière du contribuable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 et l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988, publiée au Bulletin officiel des impôts ; Attendu que tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 7 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ; qu'il résulte de l'instruction du 6 septembre 1988, précitée, que la procédure prévue à l'article L. 267, précité, ne doit être mise en oeuvre que sur décision personnelle du directeur des services fiscaux ou du trésorier payeur général, qui doivent s'assurer que les circonstances propres à chaque affaire justifient ou non l'engagement de l'action ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur des impôts de Paris 1er a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance, en qualité de gérant de la SARL Tricot Tiptop, déclarée en redressement puis liquidation judiciaires, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement d'impositions et de majorations de retard non acquittées par cette société, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que le tribunal a accueilli la demande ; que M. X... a fait appel du jugement ; Attendu que pour déclarer la procédure régulière, l'arrêt retient que l'autorisation du 25 mars 1999 du directeur des services fiscaux est formellement conforme à l'instruction du 6 septembre 1988, qu'il n'est pas contesté que le directeur des services fiscaux a donné son autorisation préalablement aux poursuites précisément décrites dans le jugement déféré et dont l'inefficacité est avérée et qu'à cette date, ce dernier était en possession de tous les éléments permettant de constater que la procédure collective serait impécunieuse ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que l'autorisation avait été donnée en connaissance de la situation particulière du contribuable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne le Receveur principal des impôts de Paris 1er aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 2004
Référence
61372442cd58014677414033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel