Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2004
- ECLI
- 61372442cd58014677414034
- Date
- 7 janvier 2004
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2001), que la société Balance productions (la société), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont Mme X... était l'unique associée, a été dissoute le 11 avril 1996 et radiée d'office du registre du commerce et des sociétés au terme du délai de trois ans écoulé depuis cette date ; que, faisant valoir qu'elle avait été privée de sa créance de reversement d'une partie de la taxe parafiscale 1996 collectée par le Fonds de soutien à la chanson, aux variétés et au jazz (le Fonds de soutien), lequel avait, par délibération du 27 avril 1997, affecté la part de taxe due à la société à un compte de réserve faute de renouvellement de son adhésion et de paiement de sa cotisation pour l'année 1996, la société Balance productions l'a assigné aux fins d'annulation de la délibération critiquée et de paiement de sa part du produit de ladite taxe ; que Mme X... est intervenue volontairement à l'instance, aux motifs que la dissolution amiable de la société avait entraîné le transfert de plein droit à son profit du patrimoine de la société de sorte qu'elle avait vocation à recevoir toutes les créances de la société dissoute ; que la cour d'appel, relevant que la société n'était plus adhérente du Fonds de soutien et n'avait plus, depuis la nomination, le 29 septembre 1995, d'un administrateur, la qualité d'entrepreneurs de spectacles, lesquels pouvaient seuls prétendre au reversement automatique de la taxe, a déclaré irrecevable la demande de Mme X..., dès lors que la société ne remplissait plus les conditions évoquées par la loi, le statut et le règlement du Fonds de soutien et avait fait l'objet d'une dissolution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2001), que la société Balance productions (la société), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont Mme X... était l'unique associée, a été dissoute le 11 avril 1996 et radiée d'office du registre du commerce et des sociétés au terme du délai de trois ans écoulé depuis cette date ; que, faisant valoir qu'elle avait été privée de sa créance de reversement d'une partie de la taxe parafiscale 1996 collectée par le Fonds de soutien à la chanson, aux variétés et au jazz (le Fonds de soutien), lequel avait, par délibération du 27 avril 1997, affecté la part de taxe due à la société à un compte de réserve faute de renouvellement de son adhésion et de paiement de sa cotisation pour l'année 1996, la société Balance productions l'a assigné aux fins d'annulation de la délibération critiquée et de paiement de sa part du produit de ladite taxe ; que Mme X... est intervenue volontairement à l'instance, aux motifs que la dissolution amiable de la société avait entraîné le transfert de plein droit à son profit du patrimoine de la société de sorte qu'elle avait vocation à recevoir toutes les créances de la société dissoute ; que la cour d'appel, relevant que la société n'était plus adhérente du Fonds de soutien et n'avait plus, depuis la nomination, le 29 septembre 1995, d'un administrateur, la qualité d'entrepreneurs de spectacles, lesquels pouvaient seuls prétendre au reversement automatique de la taxe, a déclaré irrecevable la demande de Mme X..., dès lors que la société ne remplissait plus les conditions évoquées par la loi, le statut et le règlement du Fonds de soutien et avait fait l'objet d'une dissolution ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen qu'en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associée unique ; que cette règle s'applique à toutes les situations de dissolution, notamment lorsqu'il a été procédé à la désignation d'un liquidateur dans des conditions non prévues par la loi ; que la décision de dissolution de la société Balance productions en date du 29 mars 1996 a nécessairement eu pour effet de transmettre à Mme Anne-Marie X..., associée unique de la société, la créance de celle-ci sur l'Association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz ; qu'en déclarant irrecevable la demande présentée par Mme X..., la cour d'appel de Paris a violé l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Balance productions n'avait ni renouvelé son adhésion au Fonds de soutien, ni payé les cotisations pour l'année 1996 et que son gérant puis son associée unique n'était personnellement pas titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait dès lors que la société n'avait plus la qualité dont dépend l'ouverture du droit au reversement automatique de la taxe, laquelle n'a donc pu se transmettre automatiquement avec le patrimoine de la société à l'associée unique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, venant aux droits du Fonds de soutien à la chanson, aux variétés et au jazz, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
61372442cd58014677414034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel