Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2004
- ECLI
- 61372442cd58014677414036
- Date
- 7 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 février 1999 et 15 septembre 2000), que M. X... a conclu avec les sociétés Kabi Pharmacia Ophtalmics, devenue la société Pharmacia & Upjohn AB, et Pharmacia SA, devenue la société Pharmacia & Upjohn SA (les sociétés Pharmacia), divers accords de coopération dans le domaine des implants intra-oculaires ; qu'estimant que ses droits sur les produits de cette collaboration avaient été méconnus, notamment par usurpation de son apport à l'occasion de dépôt de brevets, M. X... a réclamé l'indemnisation de ses préjudices ; que la cour d'appel, par arrêt rendu avant dire droit le 5 février 1999, a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état, afin de fixer la date de la nouvelle audience, et invité les parties à conclure sur divers points, puis, par arrêt du 15 septembre 2000, a admis aux débats les conclusions prises par les sociétés Pharmacia après l'ordonnance de clôture rendue en 1998, et a rejeté les demandes de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt rendu le 15 septembre 2000 d'avoir écarté sa demande de rejet des débats des conclusions des sociétés Pharmacia, et d'avoir statué sur les prétentions de celles-ci, telles que récapitulées dans leurs conclusions du 5 mai 2000, avant le prononcé de la nouvelle clôture, alors, selon le moyen : 1 / que la révocation de l'ordonnance de clôture ne peut résulter que d'une décision expresse du juge ; qu'en disant que l'arrêt de réouverture des débats du 5 février 1999, qui avait invité les parties à conclure à nouveau et les avait renvoyées devant le magistrat de la mise en état, avait implicitement mais nécessairement révoqué l'ordonnance de clôture rendue en 1998, et en rejetant l'irrecevabilité des conclusions de fond déposées par les sociétés Pharmacia postérieurement à la première ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 444, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, la décision emportant révocation de l'ordonnance de clôture doit reposer sur une cause grave ; qu'en considérant que l'arrêt du 5 février 1999 avait implicitement révoqué l'ordonnance de clôture, sans indiquer quelle était la cause grave qui aurait fondé cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il était l'inventeur du pied aminci de la lentille 740 P, d'avoir en conséquence refusé d'ordonner l'arrêt immédiat de toutes les fabrications et ventes non autorisées, et d'avoir rejeté sa demande de réparation, alors, selon le moyen : 1 / que le titulaire de droits d'auteur portant sur un dessin peut s'opposer à sa reproduction, même partielle, dans une demande de brevet ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait être l'auteur du dessin représentant le modèle de la lentille 740 P, fait admis par la cour d'appel, et que la société Pharmacia avait commis un acte de contrefaçon en reproduisant sans son autorisation ce modèle dans les dépôts de brevets qu'elle avait déposés ; qu'en retenant que M. X... ne justifiait pas être l'inventeur du pied aminci des lentilles ayant fait l'objet de ces brevets, sans rechercher, ainsi que l'y invitait M. X..., si les dessins reproduits dans les revendications des brevets litigieux ne constituaient pas une reproduction partielle illicite du dessin du modèle 740 P dont la paternité était revendiquée par M. X... et qui lui avait été reconnue par le contrat de licence d'exploitation du 2 janvier 1990, le contrat de communication de savoir-faire du 18 octobre 1988 et le projet de contrat du 23 août 1991, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 135-2 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / que mérite la protection de la loi du 11 mars 1957 le dessin nécessaire à la représentation d'un nouveau concept intellectuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté par motifs adoptés que la lentille 740 P était née de l'idée de M. X... de créer un implant monobloc à partir d'une lentille préexistante constituée de trois pièces, et qu'il avait dessiné le modèle représentant ce nouveau concept sur la base duquel avaient ensuite été réalisées les autres lentilles, objets des brevets litigieux ; qu'en se bornant à retenir que la forme était dictée par la fonction de la lentille pour exclure toute protection sur le terrain de la loi de 1957, quand elle devait considérer que c'était la forme qui permettait de représenter le concept et qui devait à ce titre être protégée, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle ; 3 / que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur une affirmation péremptoire ; qu'en l'espèce, M. X... produisait notamment un rapport réalisé par M. Y..., conseil en propriété industrielle, qui exposait "qu'il est possible d'obtenir, par élimination de matière au voisinage de l'attache des anses à la lentille, le résultat technique recherché par la demande de brevet internationale en adoptant plusieurs formes différentes pour ladite zone 11 et donc pour l'implant 740 P", et en concluait que "ces différentes formes sont donc indépendantes du résultat technique" ; qu'en affirmant péremptoirement, sans livrer la moindre analyse, que la forme du dessin était dictée par la fonction de la lentille, quand l'avis strictement contraire d'un expert en propriété industrielle lui était soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 122-2, L. 122-4 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle ; 4 / que commet un acte de parasitisme celui qui s'approprie le concept créé par autrui pour l'incorporer dans une invention qu'il dépose sous la forme de brevet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que la lentille 740 P était née d'une idée de M. X..., que la détermination des paramètres et de la mise au point définitive de la lentille 740 P était le fait de M. X..., que ce dernier était l'auteur du dessin qui était à l'origine de la réalisation de la lentille 740 P et que les caractéristiques de la lentille n'auraient pu voir le jour sans sa collaboration ; que M. X... demandait sur le fondement de l'article 1382 du Code civil la condamnation des sociétés Pharmacia à lui verser des dommages-intérêts en réparation de la reproduction et de l'exploitation illicite du modèle dans les divers brevets que les sociétés Pharmacia avaient déposés ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne justifiait pas être l'auteur de l'invention du pied aminci, objet des brevets litigieux, sans rechercher si ces brevets n'incorporaient en tout état de cause pas sans son autorisation le concept mis au point par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement, en ce qu'il avait dit que la société Pharmacia avait commis une faute extra-contractuelle en commercialisant les lentilles 809 et de série 8, et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le titulaire de droits d'auteur portant sur un dessin peut s'opposer à sa reproduction, même partielle, dans une demande de brevet ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait être l'auteur du dessin représentant le modèle de la lentille 740 P, fait admis par la cour d'appel, et que la société Pharmacia avait commis un acte de contrefaçon en reproduisant sans son autorisation ce modèle dans les dépôts de brevets qu'elle avait déposés et notamment dans le dépôt de la série 8 ; qu'en retenant que M. X... ne justifiait avoir contribué à la mise au point et à la commercialisation des lentilles de série 8, sans rechercher ainsi que l'y invitait M. X..., si les dessins reproduits dans les revendications des brevets litigieux ne constituaient pas une reproduction partielle illicite du dessin du modèle 740 P dont la paternité était revendiquées par M. X... et qui lui avait été reconnue par le contrat de licence d'exploitation du 2 janvier 1990, le contrat de communication de savoir-faire du 18 octobre 1988 et le projet de contrat du 23 août 1991, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 135-2 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que l'article 4 a, alinéa 2 du contrat du 2 janvier 1990 reconnaissait que Pharmacia pourrait commercialiser d'autres lentilles que la 740 P sans verser de redevances, sans constater en quoi les lentilles de série 8 se distinguaient de la 740 P, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 135-2 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, il résultait du projet de contrat du 23 août 1991 établi par la société Pharmacia que celle-ci reconnaissait à M. X... la qualité de co-inventeur du type de lentille intra-oculaire appelée 809 P (petit diamètre 5 mm) PPMMA ; qu'en se fondant sur ce contrat ainsi que sur un courrier du 8 février 1991 émanant des sociétés Pharmacia qui établissaient la filiation entre la lentille 740 P et la lentille 809, le tribunal de grande instance avait estimé que M. X... était à l'origine des caractéristiques de la lentille 809 ; qu'en affirmant péremptoirement que M. X... ne démontrait pas avoir apporté son savoir-faire à la commercialisation de la lentille 809 et sa contribution à la conception de l'implant, sans s'expliquer sur ces deux documents démontrant la contribution de M. X... à la conception de la lentille 809, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 135-2 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 février 1999 et 15 septembre 2000), que M. X... a conclu avec les sociétés Kabi Pharmacia Ophtalmics, devenue la société Pharmacia & Upjohn AB, et Pharmacia SA, devenue la société Pharmacia & Upjohn SA (les sociétés Pharmacia), divers accords de coopération dans le domaine des implants intra-oculaires ; qu'estimant que ses droits sur les produits de cette collaboration avaient été méconnus, notamment par usurpation de son apport à l'occasion de dépôt de brevets, M. X... a réclamé l'indemnisation de ses préjudices ; que la cour d'appel, par arrêt rendu avant dire droit le 5 février 1999, a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état, afin de fixer la date de la nouvelle audience, et invité les parties à conclure sur divers points, puis, par arrêt du 15 septembre 2000, a admis aux débats les conclusions prises par les sociétés Pharmacia après l'ordonnance de clôture rendue en 1998, et a rejeté les demandes de M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt rendu le 15 septembre 2000 d'avoir écarté sa demande de rejet des débats des conclusions des sociétés Pharmacia, et d'avoir statué sur les prétentions de celles-ci, telles que récapitulées dans leurs conclusions du 5 mai 2000, avant le prononcé de la nouvelle clôture, alors, selon le moyen : 1 / que la révocation de l'ordonnance de clôture ne peut résulter que d'une décision expresse du juge ; qu'en disant que l'arrêt de réouverture des débats du 5 février 1999, qui avait invité les parties à conclure à nouveau et les avait renvoyées devant le magistrat de la mise en état, avait implicitement mais nécessairement révoqué l'ordonnance de clôture rendue en 1998, et en rejetant l'irrecevabilité des conclusions de fond déposées par les sociétés Pharmacia postérieurement à la première ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 444, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, la décision emportant révocation de l'ordonnance de clôture doit reposer sur une cause grave ; qu'en considérant que l'arrêt du 5 février 1999 avait implicitement révoqué l'ordonnance de clôture, sans indiquer quelle était la cause grave qui aurait fondé cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel constate, par motifs non critiqués, que les conclusions dont M. X... demandait le rejet au vu de l'ordonnance de clôture antérieure à l'arrêt du 5 février 1999 n'avaient pas excédé les limites imparties par cet arrêt ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à une recherche que cette constatation rendait inopérante ; D'où il suit que le moyen, qui s'attaque, en sa première branche, à des motifs surabondants, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il était l'inventeur du pied aminci de la lentille 740 P, d'avoir en conséquence refusé d'ordonner l'arrêt immédiat de toutes les fabrications et ventes non autorisées, et d'avoir rejeté sa demande de réparation, alors, selon le moyen : 1 / que le titulaire de droits d'auteur portant sur un dessin peut s'opposer à sa reproduction, même partielle, dans une demande de brevet ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait être l'auteur du dessin représentant le modèle de la lentille 740 P, fait admis par la cour d'appel, et que la société Pharmacia avait commis un acte de contrefaçon en reproduisant sans son autorisation ce modèle dans les dépôts de brevets qu'elle avait déposés ; qu'en retenant que M. X... ne justifiait pas être l'inventeur du pied aminci des lentilles ayant fait l'objet de ces brevets, sans rechercher, ainsi que l'y invitait M. X..., si les dessins reproduits dans les revendications des brevets litigieux ne constituaient pas une reproduction partielle illicite du dessin du modèle 740 P dont la paternité était revendiquée par M. X... et qui lui avait été reconnue par le contrat de licence d'exploitation du 2 janvier 1990, le contrat de communication de savoir-faire du 18 octobre 1988 et le projet de contrat du 23 août 1991, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 135-2 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / que mérite la protection de la loi du 11 mars 1957 le dessin nécessaire à la représentation d'un nouveau concept intellectuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté par motifs adoptés que la lentille 740 P était née de l'idée de M. X... de créer un implant monobloc à partir d'une lentille préexistante constituée de trois pièces, et qu'il avait dessiné le modèle représentant ce nouveau concept sur la base duquel avaient ensuite été réalisées les autres lentilles, objets des brevets litigieux ; qu'en se bornant à retenir que la forme était dictée par la fonction de la lentille pour exclure toute protection sur le terrain de la loi de 1957, quand elle devait considérer que c'était la forme qui permettait de représenter le concept et qui devait à ce titre être protégée, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle ; 3 / que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur une affirmation péremptoire ; qu'en l'espèce, M. X... produisait notamment un rapport réalisé par M. Y..., conseil en propriété industrielle, qui exposait "qu'il est possible d'obtenir, par élimination de matière au voisinage de l'attache des anses à la lentille, le résultat technique recherché par la demande de brevet internationale en adoptant plusieurs formes différentes pour ladite zone 11 et donc pour l'implant 740 P", et en concluait que "ces différentes formes sont donc indépendantes du résultat technique" ; qu'en affirmant péremptoirement, sans livrer la moindre analyse, que la forme du dessin était dictée par la fonction de la lentille, quand l'avis strictement contraire d'un expert en propriété industrielle lui était soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 122-2, L. 122-4 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle ; 4 / que commet un acte de parasitisme celui qui s'approprie le concept créé par autrui pour l'incorporer dans une invention qu'il dépose sous la forme de brevet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que la lentille 740 P était née d'une idée de M. X..., que la détermination des paramètres et de la mise au point définitive de la lentille 740 P était le fait de M. X..., que ce dernier était l'auteur du dessin qui était à l'origine de la réalisation de la lentille 740 P et que les caractéristiques de la lentille n'auraient pu voir le jour sans sa collaboration ; que M. X... demandait sur le fondement de l'article 1382 du Code civil la condamnation des sociétés Pharmacia à lui verser des dommages-intérêts en réparation de la reproduction et de l'exploitation illicite du modèle dans les divers brevets que les sociétés Pharmacia avaient déposés ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne justifiait pas être l'auteur de l'invention du pied aminci, objet des brevets litigieux, sans rechercher si ces brevets n'incorporaient en tout état de cause pas sans son autorisation le concept mis au point par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement les faits soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que la forme du dessin était dictée par la fonction de la lentille ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit privatif de propriété intellectuelle sur le dessin de la lentille 740P ; Et attendu enfin que la cour d'appel a constaté que M. X... n'était pas l'auteur du dessin litigieux ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé en ses autres branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement, en ce qu'il avait dit que la société Pharmacia avait commis une faute extra-contractuelle en commercialisant les lentilles 809 et de série 8, et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le titulaire de droits d'auteur portant sur un dessin peut s'opposer à sa reproduction, même partielle, dans une demande de brevet ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait être l'auteur du dessin représentant le modèle de la lentille 740 P, fait admis par la cour d'appel, et que la société Pharmacia avait commis un acte de contrefaçon en reproduisant sans son autorisation ce modèle dans les dépôts de brevets qu'elle avait déposés et notamment dans le dépôt de la série 8 ; qu'en retenant que M. X... ne justifiait avoir contribué à la mise au point et à la commercialisation des lentilles de série 8, sans rechercher ainsi que l'y invitait M. X..., si les dessins reproduits dans les revendications des brevets litigieux ne constituaient pas une reproduction partielle illicite du dessin du modèle 740 P dont la paternité était revendiquées par M. X... et qui lui avait été reconnue par le contrat de licence d'exploitation du 2 janvier 1990, le contrat de communication de savoir-faire du 18 octobre 1988 et le projet de contrat du 23 août 1991, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 135-2 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que l'article 4 a, alinéa 2 du contrat du 2 janvier 1990 reconnaissait que Pharmacia pourrait commercialiser d'autres lentilles que la 740 P sans verser de redevances, sans constater en quoi les lentilles de série 8 se distinguaient de la 740 P, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 135-2 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, il résultait du projet de contrat du 23 août 1991 établi par la société Pharmacia que celle-ci reconnaissait à M. X... la qualité de co-inventeur du type de lentille intra-oculaire appelée 809 P (petit diamètre 5 mm) PPMMA ; qu'en se fondant sur ce contrat ainsi que sur un courrier du 8 février 1991 émanant des sociétés Pharmacia qui établissaient la filiation entre la lentille 740 P et la lentille 809, le tribunal de grande instance avait estimé que M. X... était à l'origine des caractéristiques de la lentille 809 ; qu'en affirmant péremptoirement que M. X... ne démontrait pas avoir apporté son savoir-faire à la commercialisation de la lentille 809 et sa contribution à la conception de l'implant, sans s'expliquer sur ces deux documents démontrant la contribution de M. X... à la conception de la lentille 809, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 135-2 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... n'était pas l'auteur du dessin litigieux, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans encourir aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer aux sociétés Pharmacia et Upjohn AB et Pharmacia et Upjohn la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
61372442cd58014677414036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel