Cour de Cassation · comm — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372442cd58014677414038
- Date
- 14 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 août 1994 la SCI Chemin de la Pie (la SCI) a donné à bail un local commercial à la société MMC ; que par acte du 24 août 1994, la Banque populaire (la banque) s'est portée caution du paiement des loyers, cet engagement stipulant que le bailleur était tenu d'alerter la banque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dès le premier trimestre de loyers impayés ; que par lettre recommandée du 3 août 1995, la SCI a informé la banque du défaut de paiement des loyers correspondant à la période du 1er juin au 31 août 1995 et lui a demandé d'exécuter son engagement de caution ; que la banque n'ayant pas déféré à cette demande, la SCI l'a assignée en paiement de la somme correspondant aux loyers impayés ; Attendu que pour confirmer le jugement rejetant la demande de la SCI, l'arrêt retient que l'obligation faite à celle-ci, dans l'acte de cautionnement, d'alerter la caution dès le premier trimestre de loyers impayés constitue une condition substantielle pour cette dernière qui peut ainsi prendre toutes dispositions utiles à l'encontre du débiteur principal ; que la SCI n'a pas respecté son obligation d'informer et n'a pu mettre en oeuvre le cautionnement en adressant le 3 août 1995 à la caution une lettre signée par M. X..., gérant, tandis que celui-ci n'avait pas cette qualité ce qui a été infirmé par la lettre du 23 août 1995 émanant de la société MMC, débitrice principale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1134 et 1849 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 août 1994 la SCI Chemin de la Pie (la SCI) a donné à bail un local commercial à la société MMC ; que par acte du 24 août 1994, la Banque populaire (la banque) s'est portée caution du paiement des loyers, cet engagement stipulant que le bailleur était tenu d'alerter la banque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dès le premier trimestre de loyers impayés ; que par lettre recommandée du 3 août 1995, la SCI a informé la banque du défaut de paiement des loyers correspondant à la période du 1er juin au 31 août 1995 et lui a demandé d'exécuter son engagement de caution ; que la banque n'ayant pas déféré à cette demande, la SCI l'a assignée en paiement de la somme correspondant aux loyers impayés ; Attendu que pour confirmer le jugement rejetant la demande de la SCI, l'arrêt retient que l'obligation faite à celle-ci, dans l'acte de cautionnement, d'alerter la caution dès le premier trimestre de loyers impayés constitue une condition substantielle pour cette dernière qui peut ainsi prendre toutes dispositions utiles à l'encontre du débiteur principal ; que la SCI n'a pas respecté son obligation d'informer et n'a pu mettre en oeuvre le cautionnement en adressant le 3 août 1995 à la caution une lettre signée par M. X..., gérant, tandis que celui-ci n'avait pas cette qualité ce qui a été infirmé par la lettre du 23 août 1995 émanant de la société MMC, débitrice principale ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la SCI, si M. X... bénéficiait d'un mandat valablement donné par le gérant de cette société lui permettant de signer la lettre du 3 août 1995, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la société Banque populaire Loire et Lyonnais et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372442cd58014677414038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel