Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 2004
- ECLI
- 61372442cd58014677414041
- Date
- 29 janvier 2004
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Genedis, à laquelle la société Pollet et Charpin distribution était liée par un accord d'affiliation, a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue par la clause compromissoire insérée dans la convention, afin de régler un différend relatif au pacte de préférence ; que, saisi par la société Genedis, un président de tribunal de commerce a nommé l'arbitre que la société Pollet et Charpin distribution se refusait à désigner ; que la société Pollet et Charpin distribution a formé un appel-nullité contre cette désignation et que la société Genedis a soulevé l'irrecevabilité de cet appel pour n'avoir pas été formé selon les règles du contredit ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable et annuler l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que l'appel-nullité doit être formé selon les modes et dans le délai de l'appel, et que tel est le cas en l'espèce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1457 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel des décisions par lesquelles le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce dit n'y avoir lieu à désignation du ou des arbitres pour une des causes prévues à l'article 1444, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile doit être formé dans le délai prévu en matière de contredit de compétence ; qu'il en est de même lorsque la décision de désignation ou le refus de désignation procède d'un excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Genedis, à laquelle la société Pollet et Charpin distribution était liée par un accord d'affiliation, a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue par la clause compromissoire insérée dans la convention, afin de régler un différend relatif au pacte de préférence ; que, saisi par la société Genedis, un président de tribunal de commerce a nommé l'arbitre que la société Pollet et Charpin distribution se refusait à désigner ; que la société Pollet et Charpin distribution a formé un appel-nullité contre cette désignation et que la société Genedis a soulevé l'irrecevabilité de cet appel pour n'avoir pas été formé selon les règles du contredit ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable et annuler l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que l'appel-nullité doit être formé selon les modes et dans le délai de l'appel, et que tel est le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par la société Pollet et Charpin distribution ; Condamne la société Pollet et Charpin distribution aux dépens, y compris ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pollet et Charpin distribution ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 2004
Référence
61372442cd58014677414041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel