Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 2004
- ECLI
- 61372442cd58014677414042
- Date
- 29 janvier 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCI Girard en exécution d'un arrêt du 26 juillet 2000 condamnant celle-ci à lui payer une certaine somme ; que la SCI Hamann, dont le gérant est M. Y..., a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie ; que Mme X... a alors soutenu que la contestation, formée le 23 novembre 2000, avait été faite hors délai ; Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contestation, l'arrêt retient que la saisie a été dénoncée le 27 octobre 2000 par Mme X... à la SCI Girard qui ne l'a pas elle-même dénoncée le même jour à l'huissier de justice instrumentaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCI Girard en exécution d'un arrêt du 26 juillet 2000 condamnant celle-ci à lui payer une certaine somme ; que la SCI Hamann, dont le gérant est M. Y..., a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie ; que Mme X... a alors soutenu que la contestation, formée le 23 novembre 2000, avait été faite hors délai ; Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contestation, l'arrêt retient que la saisie a été dénoncée le 27 octobre 2000 par Mme X... à la SCI Girard qui ne l'a pas elle-même dénoncée le même jour à l'huissier de justice instrumentaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la saisie avait été formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie à la société débitrice, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ; Et attendu que la cassation du chef du premier moyen s'étend aux dispositions sur le fond qui en dépendent nécessairement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 2004
Référence
61372442cd58014677414042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel