Cour de Cassation · civ1 — 28 octobre 2003
- ECLI
- 61372442cd5801467741404c
- Date
- 28 octobre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, Attendu que l'Union Languedoc Mutualité, Union d'oeuvres sociales mutualistes, ( ULM ), a notifié en septembre 1995 à M. Jean X... qu'elle mettait fin à compter du 31 décembre 1995 à l'activité d'analyses médicales que celui-ci exerçait depuis 1952 auprès de la clinique Beau Soleil, établissement de soins dépendant de l'ULM ; que pour fixer le préjudice subi par le praticien du fait de ce délai de prévenance jugé insuffisant, l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 17 octobre 2000 ) a estimé que les recommandations du Comité de liaison et d'action de l'hospitalisation privée (CLAHP), que M. X... invoquait au titre des usages de la profession pour réclamer une indemnité compensatrice de préavis de deux ans, ne s'appliquaient pas, motifs pris de ce que "ces usages n'étaient pas directement transposables à la clinique Beau Soleil, établissement mutualiste qui n'était pas assimilable à une clinique privée" ; qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué par un motif inopérant alors qu'une clinique mutualiste est une clinique privée à but non lucratif de sorte que les recommandations du Comité de liaison et d'action de l'hospitalisation privée étaient applicables sans distinction entre les établissements hospitaliers privés et d'avoir dénaturé ce document en introduisant des distinctions qu'il ne comportait pas, privant de base légale sa décision au regard des articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la mutualité et violant l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, Attendu que l'Union Languedoc Mutualité, Union d'oeuvres sociales mutualistes, ( ULM ), a notifié en septembre 1995 à M. Jean X... qu'elle mettait fin à compter du 31 décembre 1995 à l'activité d'analyses médicales que celui-ci exerçait depuis 1952 auprès de la clinique Beau Soleil, établissement de soins dépendant de l'ULM ; que pour fixer le préjudice subi par le praticien du fait de ce délai de prévenance jugé insuffisant, l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 17 octobre 2000 ) a estimé que les recommandations du Comité de liaison et d'action de l'hospitalisation privée (CLAHP), que M. X... invoquait au titre des usages de la profession pour réclamer une indemnité compensatrice de préavis de deux ans, ne s'appliquaient pas, motifs pris de ce que "ces usages n'étaient pas directement transposables à la clinique Beau Soleil, établissement mutualiste qui n'était pas assimilable à une clinique privée" ; qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué par un motif inopérant alors qu'une clinique mutualiste est une clinique privée à but non lucratif de sorte que les recommandations du Comité de liaison et d'action de l'hospitalisation privée étaient applicables sans distinction entre les établissements hospitaliers privés et d'avoir dénaturé ce document en introduisant des distinctions qu'il ne comportait pas, privant de base légale sa décision au regard des articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la mutualité et violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que la clinique médico-chirurgicale Beau Soleil est un établissement de santé géré par une mutuelle à but non lucratif participant, depuis 1977, au service public hospitalier en application de l'article L. 715-6 du Code de la santé publique applicable au moments des faits? de sorte que les recommandations du Comité de liaison et d'action de l'hospitalisation privée ne lui étaient pas applicables ; que le moyen est privé de fondement en ses diverses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 octobre 2003
Référence
61372442cd5801467741404c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel