Cour de Cassation · civ1 — 13 novembre 2003
- ECLI
- 61372443cd5801467741405d
- Date
- 13 novembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 juillet 2002) d'avoir rejeté ses demandes et dit qu'il bénéficiait d'un legs de residuo, alors, selon le moyen : 1 / que le testament indiquerait clairement que Mme X... avait la charge de délivrer à M. Y... le legs particulier constitué par les deux immeubles de sorte qu'en qualifiant ce legs de legs de residuo, la cour d'appel aurait dénaturé cet acte ; 2 / qu'en qualifiant ainsi le legs tout en affirmant par motifs adoptés qu'il s'agissait d'un legs précatif, elle aurait violé les articles 896, 1002 et 1014 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Jean-Jacques X..., qui n'avait pas d'enfant, est décédé le 28 janvier 2001 après avoir, par testament du 20 février 1985, pris les dispositions suivantes : "Tous mes biens : immeubles, titres et argent ainsi que mon mobilier seront pour ma soeur Ginette X... Je voudrais que l'immeuble du ... ainsi que l'appartement que j'habite, ... revienne plus tard à mon petit-neveu César Y..." ; que, soutenant que ce testament instituait Mme X... légataire universelle à charge pour elle de délivrer le legs particulier constitué de l'ensemble des biens immobiliers, M. Y... a assigné celle-ci en délivrance de son legs ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 juillet 2002) d'avoir rejeté ses demandes et dit qu'il bénéficiait d'un legs de residuo, alors, selon le moyen : 1 / que le testament indiquerait clairement que Mme X... avait la charge de délivrer à M. Y... le legs particulier constitué par les deux immeubles de sorte qu'en qualifiant ce legs de legs de residuo, la cour d'appel aurait dénaturé cet acte ; 2 / qu'en qualifiant ainsi le legs tout en affirmant par motifs adoptés qu'il s'agissait d'un legs précatif, elle aurait violé les articles 896, 1002 et 1014 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, par une interprétation souveraine de la volonté du testateur exprimée au testament, exclusive de toute dénaturation de cet acte, relève que, tandis que par la première clause, le défunt a exprimé de façon claire, sa volonté d'instituer sa soeur légataire universelle, l'emploi dans la seconde clause du conditionnel exclut la présence d'un legs avec charge et démontre la volonté du testateur d'assurer la transmission des immeubles qui subsisteraient au décès de sa soeur à son petit-neveu ; Et attendu, d'autre part, qu'en retenant cette volonté du testateur d'assurer la transmission à son petit-neveu des immeubles qui subsisteraient au décès de sa soeur, et en confirmant en conséquence la qualification de legs de residuo à celui consenti à celui-ci, l'arrêt exclut le caractère précatif que les premiers juges avaient également attribué à ce legs ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, manque en fait en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 novembre 2003
Référence
61372443cd5801467741405d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel