Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 février 2007
- ECLI
- 61372443cd5801467741407f
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les faits reprochés au syndic étaient connus des copropriétaires qui avaient pu en apprécier les conséquences à la date de leurs décisions que les époux X... n'avaient pas attaquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que le quitus donné sans réserve au syndic interdisait aux époux X... de rechercher la responsabilité personnelle du syndic ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des pièces produites que le syndicat des copropriétaires avait mandaté une entreprise dès le 27 décembre 1999 pour vérifier l'état de la toiture et récupérer des plaques de fer tombées du toit, qu'après avoir été avisé de la persistance d'infiltrations dans certains appartements, il avait contacté le 20 février 2000, une entreprise de couverture pour qu'elle pose une bâche et avait décidé le 4 octobre 2000 de procéder à la réfection partielle de la toiture, profitant de l'indemnité versée par l'assureur et agissant dans des conditions financières acceptables pour la copropriété, compte tenu des engagements de dépenses récemment pris pour des travaux de ravalement et que le syndicat justifiait avoir procédé à l'annulation des frais de relance imputés aux époux X..., la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que le syndicat de copropriété n'avait commis aucun manque de diligence préjudiciable dans la gestion du sinistre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer la somme globale de 2 000 euros à la société Loïck Fouchet et au syndicat des copropriétaires du ... à Paris 19e ; rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 2007
Référence
61372443cd5801467741407f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel