Cour de Cassation · civ3 — 14 février 2007
- ECLI
- 61372443cd58014677414080
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 octobre 2005), que les consorts X... ont vendu un bien immobilier aux époux Y... et à la société HFDO par acte sous seing privé du 26 novembre 2003 ; que soutenant qu'ils avaient obtenu un "accord de vente" le 21 novembre 2003, les époux Z... ont assigné les consorts X... afin que la vente soit déclarée parfaite à leur égard ; que les époux Y... sont intervenus à l'instance pour s'opposer à cette demande et solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que pour condamner l'indivision X... à signer avec les époux Z... l'acte de vente aux conditions contenues dans le projet d'acte du 21 novembre 2003, l'arrêt retient qu'un accord était intervenu le 18 novembre 2003 sur la chose et sur le prix et que les consorts X... ne justifient pas que l'absence de condition suspensive liée à l'obtention d'un ou plusieurs prêts avait constitué pour eux une condition essentielle de leur accord pour la vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° C 05-21.849 et le moyen unique du pourvoi n° W 05-22.004, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° C 05-21.849 et n° W 05-22.004 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° C 05-21.849 et le moyen unique du pourvoi n° W 05-22.004, réunis : Vu les articles 1108, 1134 et 1589 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 octobre 2005), que les consorts X... ont vendu un bien immobilier aux époux Y... et à la société HFDO par acte sous seing privé du 26 novembre 2003 ; que soutenant qu'ils avaient obtenu un "accord de vente" le 21 novembre 2003, les époux Z... ont assigné les consorts X... afin que la vente soit déclarée parfaite à leur égard ; que les époux Y... sont intervenus à l'instance pour s'opposer à cette demande et solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que pour condamner l'indivision X... à signer avec les époux Z... l'acte de vente aux conditions contenues dans le projet d'acte du 21 novembre 2003, l'arrêt retient qu'un accord était intervenu le 18 novembre 2003 sur la chose et sur le prix et que les consorts X... ne justifient pas que l'absence de condition suspensive liée à l'obtention d'un ou plusieurs prêts avait constitué pour eux une condition essentielle de leur accord pour la vente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties avaient échangé, entre le 14 et le 21 novembre 2003, différents projets d'acte qui n'avaient pu aboutir du fait de l'introduction par les époux Z... de cette condition suspensive expressément exclue dans le projet d'origine qui était en accord avec le silence, sur ce point, de l'offre d'achat, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la rencontre de volontés des parties sur la promesse de vente conditionnelle dont elle a ordonné la signature, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° C 05-21.849 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne les époux Z... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer 2 000 euros aux consorts X... et à la société du Salt Montjoie, ensemble, et 2 000 euros à la société HFDO et aux époux Y..., ensemble ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 2007
Référence
61372443cd58014677414080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel