Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2004
- ECLI
- 61372443cd580146774140bc
- Date
- 6 juillet 2004
- Condamnation
- 2 315 701 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de la cour d'appel d'Angers, qui avait indemnisé un des clients victimes de M. X..., notaire destitué après avoir été condamné pour abus de confiance et faux en écriture publique, a exercé un recours contre l'ex-notaire qui n'a pas comparu en première instance ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer la somme de 151 900,00 francs, soit 23 157,01 euros, avec capitalisation des intérêts, à la Caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de la cour d'appel d'Angers, l'arrêt se borne à relever que la Caisse avait versé un reçu délivré le 12 avril 1988 par l'ex-notaire après encaissement de 605 701,41 francs de l'Union parisienne de gestion pour remboursement de fonds revenant à un sieur Y..., et à affirmer que les droits de ce dernier avaient été précédemment admis ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir rappelé les termes du jugement correctionnel indiquant que M. Y... "avait, semble-t-il, été indemnisé du principal de sa créance", sans discuter le reçu pour solde de tout compte, délivré par celui-ci le 8 novembre 1995 au profit d'un emprunteur des fonds confiés au notaire et produit par ce dernier au soutien de ses conclusions par lesquelles il contestait être resté débiteur de son client, duquel la Caisse régionale de garantie n'aurait donc pu recueillir aucune créance par subrogation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 455 et 560 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en condamnant M. X..., appelant, défaillant en première instance, à payer des dommages et intérêts à la Caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de la cour d'appel d'Angers, sur le fondement de l'article 560 du nouveau Code de procédure civile, sans se prononcer sur l'éventuelle légitimité de la défaillance de l'intéressé qui, dans ses conclusions d'appel, avait fait état de son incarcération et de son état de santé pour soutenir "n'avoir été averti de rien comme le démontrait son absence en première instance", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Condamne la Caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de la cour d'appel d'Angers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2004
Référence
61372443cd580146774140bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel