Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2004
- ECLI
- 61372443cd580146774140bf
- Date
- 6 juillet 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. et Mme X... ont ouvert dans les livres de la BNP Paribas (la banque), un compte de dépôt joint et ont également emprunté la somme de 140 000 francs remboursable en 60 mensualités au taux de 10,04 % ; que par jugement du tribunal d'instance de Montpellier en date du 9 novembre 1998 mais qui n'a pas été signifié dans les délais, ils ont été condamnés au paiement du solde débiteur du compte et du prêt ; que la banque a à nouveau assigné les époux X... devant le tribunal d'instance de Montpellier qui a déclaré la demande irrecevable le 11 juin 2001 ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 11 décembre 2001, applicable en la cause, que les actions relatives aux contrats de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; que la cour d'appel a constaté que le délai de forclusion, qui avait commencé à courir le 5 août 1998, avait été interrompu le 18 août 1998 ; qu'elle a encore relevé que, le jugement réputé contradictoire intervenu étant non avenu, la procédure avait été reprise, après réitération de la citation primitive, par acte du 10 octobre 2000, soit plus de deux ans après l'interruption du délai de forclusion ; qu'elle a donc à bon droit déclaré l'action forclose ; que par ce motif de pur droit, relevé dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile et substitué aux motifs justement critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa ré
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2004
Référence
61372443cd580146774140bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel