Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2004
- ECLI
- 61372443cd580146774140c1
- Date
- 6 juillet 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier, pris en ses quatre branches et sur le deuxième moyen, réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier, pris en ses quatre branches et sur le deuxième moyen, réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, bénéficiaire d'un nantissement sur un fonds de commerce pour sûreté du prêt consenti à l'exploitant, selon un acte authentique contenant également l'engagement de caution d'un tiers, a recherché la responsabilité professionnelle de M. X..., notaire instrumentaire, pour avoir ultérieurement dressé l'acte de vente du fonds par son propriétaire à la caution, sans l'en informer ni avoir procédé à la répartition du prix de vente ; Attendu que l'arrêt énonce, opérant ainsi implicitement mais nécessairement les recherches invoquées, que la Caisse ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice dans la mesure où elle bénéficiait du droit de suite sur le fonds et conservait l'intégralité de ses droits à l'égard du débiteur principal et de la caution et où le notaire avait conservé les fonds perçus pour procéder à leur répartition entre les divers créanciers ; que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve versés aux débats quant à l'existence du préjudice allégué par la Caisse, a légalement justifié sa décision ; que le rejet des deux dernières branches rend inopérants les griefs des deux derniers et le grief du deuxième moyen ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne la Caisse à rembourser à M. X... les sommes perçues en exécution du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé, alors que la partie qui doit restituer les fonds qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; que la cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à rembourser à M. X... les sommes perçues en exécution du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de sa date, l'arrêt rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts afférents aux sommes perçues par ladite caisse courront à compter de la notification de l'arrêt qui en ordonne la restitution à M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2004
Référence
61372443cd580146774140c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel