Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2004
- ECLI
- 61372443cd580146774140c2
- Date
- 6 juillet 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure en demande et est annexé au présent arrêt : Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Déclare irrecevable le pourvoi en tant que dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Colmar ; Attendu que M. X..., avocat au barreau de Colmar, convoqué devant le conseil de l'Ordre, siégeant comme conseil de discipline, a, le jour même de la séance, formé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre de l'instance ordinale ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 8 mars 2002) a déclaré sa requête irrecevable comme tardive et l'a condamné à une amende civile ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel saisie par le bâtonnier de son refus d'acquiescer à une requête en suspicion légitime déposée par un avocat contre le conseil de l'Ordre, doit statuer en chambre du conseil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a statué en audience publique, a violé l'article 359 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... ne justifie d'aucun intérêt à critiquer l'examen de sa requête en audience publique, n'étant pas démontré en quoi la publicité des débats, qui est de principe, lui aurait fait grief ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que M. X... avait attendu le 30 janvier 2002, soit le jour fixé pour sa comparution, pour déposer sa requête en suspicion légitime fondée sur des motifs dont il avait connaissance depuis sa convocation, sinon antérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est annexé au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas entendu le bâtonnier mais s'est bornée à se référer aux motifs de celui-ci de s'opposer à la demande de dessaisissement du conseil de l'Ordre, n'a pas considéré l'Ordre des avocats comme une partie à l'instance ; que le moyen manque en fait ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ordre des avocats du barreau de Colmar ; Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2004
Référence
61372443cd580146774140c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel