Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2004
- ECLI
- 61372443cd580146774140c5
- Date
- 13 juillet 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention forcée des enfants légitimes en cause d'appel alors que ne constitue pas une évolution du litige permettant d'attraire en cause d'appel des personnes qui n'étaient pas parties en première instance, l'erreur ou la négligence du demandeur à l'intervention forcée qui n'a pas attrait en première instance les personnes qui avaient qualité pour défendre ; que, pour estimer que l'intervention forcée en cause d'appel des enfants légitimes de M. X... se justifiait par l'erreur qui avait été commise sur leur qualité d'héritiers sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si Mme Z... n'avait pas fait preuve d'une légèreté dont elle se devait d'assumer les conséquences en s'abstenant d'appeler à la procédure les enfants légitimes du père prétendu, sur la foi des seules indications qui avaient été données plus de trois ans auparavant par un unique courrier du notaire chargé de régler la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. Alain et Jean-Paul X... et à Mme Nicole X..., épouse Y..., du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il attrait en la cause MM. Max et Christian X... et Mme Ginette X... ; Attendu que, se disant nées respectivement en 1963, 1969 et 1971 des relations de Mauricette Z... et de Jacques X..., décédé en 1984, Mmes Katia, Sandra et Johanna Z... ont, par actes du 6 août 1996, engagé une action en constatation de leur possession d'état d'enfants naturels de Jacques X... contre Max X... et Ginette X..., ses frère et belle-soeur, Christian X..., autre frère, intervenant volontairement à la procédure ; que, sur l'appel interjeté par la seule Katia Z... contre le jugement du tribunal de grande instance du 22 mai 1997 ayant rejeté les demandes, la cour d'appel a, par arrêt du 23 février 1999, annulé le jugement ; que par arrêt du 19 octobre 1999, elle a ordonné la mise en cause des enfants légitimes de Jacques X..., invité Mme Z... à conclure sur le moyen, soulevé d'office, tiré de la forclusion encourue par son action en recherche de paternité et renvoyé l'affaire à la mise en état ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 2001) a déclaré recevable l'intervention forcée des enfants légitimes de Jacques X... , dit que Mme Katia Z... avait la possession d'état d'enfant naturel de celui-ci, ordonné mention en marge de l'acte de naissance et rejeté les demandes de changement de nom et de dommages-intérêts formées par Mme Z... ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention forcée des enfants légitimes en cause d'appel alors que ne constitue pas une évolution du litige permettant d'attraire en cause d'appel des personnes qui n'étaient pas parties en première instance, l'erreur ou la négligence du demandeur à l'intervention forcée qui n'a pas attrait en première instance les personnes qui avaient qualité pour défendre ; que, pour estimer que l'intervention forcée en cause d'appel des enfants légitimes de M. X... se justifiait par l'erreur qui avait été commise sur leur qualité d'héritiers sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si Mme Z... n'avait pas fait preuve d'une légèreté dont elle se devait d'assumer les conséquences en s'abstenant d'appeler à la procédure les enfants légitimes du père prétendu, sur la foi des seules indications qui avaient été données plus de trois ans auparavant par un unique courrier du notaire chargé de régler la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision de la cour d'appel d'ordonner la mise en cause des enfants légitimes, héritiers du père prétendu, qui n'avaient pas été appelés à l'instance dans la croyance erronée de leur renonciation à la succession, est légalement justifiée par l'article 311-10 du Code civil qui donne aux juges, saisis d'une action relative à la filiation, le pouvoir d'ordonner d'office que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que la décision doit être rendue commune ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, est inopérant ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu, premièrement, que la cour d'appel n'a tranché aucune partie du principal, exception de procédure, fin de non-recevoir ou autre incident dans l'arrêt du 19 octobre 1999 lequel, statuant avant-dire droit, se limite à ordonner la mise en cause des enfants légitimes de Jacques X... et à inviter les parties à fournir leurs explications sur un moyen de forclusion soulevé d'office ; que, deuxièmement, l'arrêt attaqué précise que Mme Katia Z... et ses soeurs ont introduit en première instance une action en constatation de possession d'état d'enfant naturel sur le fondement de l'article 334-8 du Code civil de sorte que la cour d'appel n'était pas saisie d'une action en recherche de paternité soumise à la forclusion de l'article 340-4 du Code civil ; que le moyen, non fondé en sa première branche prise de la violation de l'autorité de la chose jugée et de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, manque en fait dans sa deuxième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Alain et Jean-Paul X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le Président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 juillet 2004
Référence
61372443cd580146774140c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel