Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2004
- ECLI
- 61372443cd580146774140c6
- Date
- 13 juillet 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi principal : Vu les articles 370, 371 et 376 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Dolorès de la X... a par acte du 22 novembre 2001 formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 24 juillet 2001 ; que Mmes Y... et Z... ont formé un pourvoi incident le 26 juin 2002 ; Attendu que Dolorès de la X... est décédée le 26 septembre 2002 ; Attendu que par arrêt 23 avril 2003, la Cour de Cassation a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai de 4 mois en vue de la reprise d'instance ; Attendu que les héritiers de Dolores de la X... n'ont accompli aucune diligence mais que Mmes Y... et Z... ont déposé un mémoire de reprise d'instance le 7 juillet 2003 ; qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi principal ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 425-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation ; que cette exigence est d'ordre public ; Attendu que, soutenant qu'il est né des relations ayant existé entre Guy A..., décédé le 30 septembre 1983, et Mlle B..., M. Max B... a assigné Mmes Y... et Z..., filles de Guy A..., et Dolorès de la X..., décédée depuis, en nullité du partage de la succession de celui-ci, réalisé en son absence ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, qui a dit que M. Max B... avait la possession d'état d'enfant adultérin de Guy A... et fait droit à sa demande, ni des pièces du dossier, ni d'aucun élément de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 juillet 2004
Référence
61372443cd580146774140c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel