Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2004
- ECLI
- 61372443cd580146774140c7
- Date
- 6 juillet 2004
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2001) déclare inopposable à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne l'apport fait à la SCI Padot des droits indivis qu'elle détenait dans un immeuble par Mme X... qui avait garanti par son cautionnement solidaire un prêt consenti par cet établissement bancaire à la société civile immobilière Les Hortensias ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatre moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatre moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2001) déclare inopposable à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne l'apport fait à la SCI Padot des droits indivis qu'elle détenait dans un immeuble par Mme X... qui avait garanti par son cautionnement solidaire un prêt consenti par cet établissement bancaire à la société civile immobilière Les Hortensias ; Attendu, d'abord, que, contrairement à l'affirmation du pourvoi, l'existence d'une disproportion entre les ressources de la caution et le montant de ses engagements ne peut, à elle seule, justifier l'annulation du cautionnement qu'elle a consenti ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la caution ne pouvait se prévaloir d'une absence de solvabilité pour faire annuler son engagement ; qu'ensuite, le créancier, même en cas d'ouverture d'une procédure d'apurement du passif du débiteur principal, peut prouver contre la caution l'existence de sa créance par les moyens légalement admissibles ; que c'est donc également à bon droit que la cour d'appel, l'existence d'un titre de créance authentique contre la caution n'étant pas discutée, a retenu, par motifs propres et adoptés, que le liquidateur judiciaire de la société Les Hortensias avait adressé à la banque des règlements provisionnels de 4 700 000 francs et 300 000 francs et que Mme X... ni la SCI Padot ne démontraient que les fonds ainsi versés avaient fait l'objet d'une demande de remboursement de la part du liquidateur, pour en déduire que l'admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société devait être tenue pour établie ; qu'ensuite, encore, en retenant, par motifs adoptés, que l'acte authentique de prêt comportait la déclaration que les époux X... étaient soumis au régime de la séparation de biens, la cour d'appel a opéré la recherche invoquée, Mme X... et la SCI Padot n'ayant pas, devant la cour d'appel, prétendu que l'arrêt du 23 septembre 1997, dont le tribunal avait retenu l'autorité de chose jugée, aurait eu un objet différent de celui de la présente instance ; qu'enfin, en retenant, par motifs adoptés, que Mme X... avait fait sortir de son patrimoine un élément substantiel, en contrepartie de l'attribution, au sein d'une société civile immobilière ayant pour seul associé son époux, de parts dont la négociabilité et la valeur n'étaient pas justifiées, et, par motifs propres, que Mme X... ni la SCI Padot n'expliquaient les motivations et les circonstances de cette "donation", la cour d'appel a opéré la recherche invoquée pour en déduire que l'apport litigieux constituait un appauvrissement sans contrepartie véritable ; que, pris en sa seconde branche, le troisième moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait ; que les autres griefs du pourvoi sont mal fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et la SCI Padot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne solidairement Mme X... et la SCI Padot à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2004
Référence
61372443cd580146774140c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel