Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2004
- ECLI
- 61372443cd580146774140d9
- Date
- 8 juillet 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 juin 2000), que M. et Mme X... ont formé opposition au commandement aux fins de saisie-vente délivré à leur encontre par M. Y... en contestant, notamment, le montant des sommes réclamées et la prescription des intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande relative au montant des sommes dues ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la prescription de l'article 2277 du Code civil ne s'appliquait pas aux intérêts capitalisés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 juin 2000), que M. et Mme X... ont formé opposition au commandement aux fins de saisie-vente délivré à leur encontre par M. Y... en contestant, notamment, le montant des sommes réclamées et la prescription des intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande relative au montant des sommes dues ; Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. et Mme X... ne justifiaient pas que les sommes de 5 979,96 francs et 2 851 francs devaient être comprises dans le décompte des sommes dues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la prescription de l'article 2277 du Code civil ne s'appliquait pas aux intérêts capitalisés ; Mais attendu que l'arrêt a exactement retenu, pour exclure l'application de l'article 2277 du Code civil, que les intérêts capitalisés ne constituaient plus des intérêts, mais un nouveau capital qui s'ajoute au premier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen, dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Jacques et Xavier Vuitton ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juillet 2004
Référence
61372443cd580146774140d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel