Cour de Cassation · comm — 28 septembre 2004
- ECLI
- 61372443cd580146774140e4
- Date
- 28 septembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat du 5 mai 1999, M. X... a chargé l'association Ouest ergonomie de la réalisation d'une étude relative à l'aménagement d'un poste de travail dans son entreprise de confection ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 1er juin 1999 ; qu'en dépit du défaut de paiement d'un acompte facturé le 11 mai 1999, l'association a exécuté les prestations commandées qu'elle a facturées les 11 juin et 16 novembre 1999 et qui sont demeurées impayées ; Attendu que pour déclarer éteinte la créance de la société Solutions productives venant aux droits de l'association Ouest ergonomie, l'arrêt retient que la créance dont se prévaut cette société a pour fait générateur le contrat conclu entre les parties le 5 mai 1999 lequel prévoyait un paiement échelonné des prestations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 621-28 et L. 621-32 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat du 5 mai 1999, M. X... a chargé l'association Ouest ergonomie de la réalisation d'une étude relative à l'aménagement d'un poste de travail dans son entreprise de confection ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 1er juin 1999 ; qu'en dépit du défaut de paiement d'un acompte facturé le 11 mai 1999, l'association a exécuté les prestations commandées qu'elle a facturées les 11 juin et 16 novembre 1999 et qui sont demeurées impayées ; Attendu que pour déclarer éteinte la créance de la société Solutions productives venant aux droits de l'association Ouest ergonomie, l'arrêt retient que la créance dont se prévaut cette société a pour fait générateur le contrat conclu entre les parties le 5 mai 1999 lequel prévoyait un paiement échelonné des prestations ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les prestations avaient été accomplies postérieurement au jugement d'ouverture de sorte que les créances nées de leur exécution entraient dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
61372443cd580146774140e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel