Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2004
- ECLI
- 61372444cd580146774140ed
- Date
- 26 octobre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... s'étant borné à invoquer la continuation à son profit du contrat de location en vertu de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et l'existence d'une novation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher d'office s'il pouvait être considéré comme occupant les lieux du chef de sa mère, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il ne rapportait pas la preuve d'un départ brusque et imprévisible, que l'irrégularité du congé, à la supposer acquise, était insuffisante à caractériser ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Cartoux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
61372444cd580146774140ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel