Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 octobre 2004
- ECLI
- 61372444cd580146774140f1
- Date
- 20 octobre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 03-13.517, ci-après annexé : Sur le premier moyen du pourvoi n° J 03-13.636, ci-après annexé : Sur le second moyen du pourvoi n° J 03-13.636, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : II - Sur le pourvoi n° E 03-13.517 formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de la société Ariane, 2 / de la société MB Pose, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Maison Bleue, 3 / de la compagnie d'assurances AGF, 4 / de la société SOCOTEC, 5 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la SOCOTEC, 6 / de M. Gilbert Denie, 7 / de M. Jean Olivier-Martin, 8 / de la société Constructions Girard, 9 / de M. Christian Girard, 10 / de Mme Girard, 11 / de M. Jean-Gilles Dutour, ès qualités, 12 / de M. Michel Rambour, ès qualités, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° J 03-13.636 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° E 03-13.517 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 septembre 2004, où étaient présents : M. Weber, président, M. Paloque, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, M. Rouzet, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Ariane, la société Constructions Y..., les époux Y... et la compagnie d'assurances AGF ; Joint les pourvois n° J 03-13.636 et n° E 03-13.517 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° E 03-13.517, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Maison Bleue avait, par courriers des 31 janvier 1991 et 30 janvier 1992, fait l'objet de mises en demeure restées sans effet et que son marché avait été résilié par le jugement du 6 avril 1999, date à laquelle le délai de prescription biennale avait commencé à courir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi n° J 03-13.636, ci-après annexé : Attendu qu'aucune contestation ne s'étant élevée sur le lien de droit unissant la société Maison Bleue et M. X..., la contradiction dénoncée résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déférée cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° J 03-13.636, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société de construction s'était engagée à livrer une dalle d'aspect lisse, ce qui, au vu de l'aspect brut du béton tel qu'il a été réalisé ne pouvait être obtenu que par la pose d'une chape, et ayant constaté que la chape de finition initialement prévue par M. X... dans son plan n'avait pas été mise en oeuvre à la suite de la réduction des longueurs de ferraillage dont l'ingénieur devait vérifier qu'elle ne nuirait pas à la stabilité du plancher, dès lors qu'elle supprimait toute marge de tolérance, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, en caractérisant la faute de M. X..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Dit que la 10e ligne de la page 1 de l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2002, RG n° 99/03719) portant "exposé du litige" est rectifiée, et qu'il y a lieu de lui substituer la mention suivante : "la mission d'étude de béton a été confiée à M. X... par la société Maison Bleue, entreprise de gros oeuvre" ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société SOCOTEC la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à la SCI Ariane et aux époux Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros et à la société SOCOTEC la somme de 1 300 euros et à la compagnie AGF la somme de 550 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ; Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Condamne la SMABTP à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 21 février 2002 rendu par la cour d'appel de Rennes, RG n° 99/03719 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 octobre 2004
Référence
61372444cd580146774140f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel