Cour de Cassation · civ3 — 12 octobre 2004
- ECLI
- 61372444cd580146774140fc
- Date
- 12 octobre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2003), que la société Vélizy Petit Clamart a donné à bail des locaux à usage commercial à la société SMVE Coup de Foudre pour douze ans à compter du 28 mars 1972 avec un loyer annuel équivalent à un pourcentage du chiffre d'affaires du preneur sous réserve d'un minimum garanti ; que la société SMVE ayant sollicité le renouvellement de la location, la bailleresse en désaccord sur le loyer minimum proposé a saisi le juge des loyers commerciaux d'une demande en fixation de celui-ci à la valeur locative ; que par jugement du 23 février 1999, le bail a été déclaré renouvelé pour 12 ans à compter du 1er janvier 1996 aux clauses et conditions du bail expiré et a débouté la société bailleresse de sa demande ; que la société Vélizy Petit Clamart après avoir interjeté appel du jugement, confirmé par arrêt du 30 novembre 2000 signifié le 18 décembre 2000, a déclaré le 16 janvier 2001 exercer son droit d'option ; Attendu que pour débouter la bailleresse de sa demande d'expertise aux fins d'évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation, l'arrêt retient que le jugement du 23 février 1999 est définitif et irrévocable notamment en ce qu'il a dit clairement le bail renouvelé peu important le droit d'option qui ne vaut qu'en cas de fixation judiciaire du loyer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 145-57 du Code de commerce ; Attendu que dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2003), que la société Vélizy Petit Clamart a donné à bail des locaux à usage commercial à la société SMVE Coup de Foudre pour douze ans à compter du 28 mars 1972 avec un loyer annuel équivalent à un pourcentage du chiffre d'affaires du preneur sous réserve d'un minimum garanti ; que la société SMVE ayant sollicité le renouvellement de la location, la bailleresse en désaccord sur le loyer minimum proposé a saisi le juge des loyers commerciaux d'une demande en fixation de celui-ci à la valeur locative ; que par jugement du 23 février 1999, le bail a été déclaré renouvelé pour 12 ans à compter du 1er janvier 1996 aux clauses et conditions du bail expiré et a débouté la société bailleresse de sa demande ; que la société Vélizy Petit Clamart après avoir interjeté appel du jugement, confirmé par arrêt du 30 novembre 2000 signifié le 18 décembre 2000, a déclaré le 16 janvier 2001 exercer son droit d'option ; Attendu que pour débouter la bailleresse de sa demande d'expertise aux fins d'évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation, l'arrêt retient que le jugement du 23 février 1999 est définitif et irrévocable notamment en ce qu'il a dit clairement le bail renouvelé peu important le droit d'option qui ne vaut qu'en cas de fixation judiciaire du loyer ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur qui a toujours la faculté, en cas de désaccord sur le prix du bail de refuser le renouvellement du bail dans les conditions de l'article L. 145-57 du Code de commerce, avait exercé son droit d'option dans le délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société SMVE Coup de Foudre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SMVE Coup de Foudre à payer la somme de 1 900 euros à la société Vélizy Petit Clamart ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SMVE Coup de Foudre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
61372444cd580146774140fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel