Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 octobre 2004
- ECLI
- 61372444cd58014677414106
- Date
- 13 octobre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné au partie conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., secrétaire du syndicat CGT de la caisse du Crédit agricole de Provence Alpes Côte d'Azur a formé un pourvoi à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de Draguignan (30 mai 2003) qui a rejeté sa requête tendant à l'organisation des élections des délégués du personnel ; Mais attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la division de l'entreprise en établissements distincts pour les élections de délégués du personnel n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte d'Azur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 2004
Référence
61372444cd58014677414106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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