Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2004
- ECLI
- 61372444cd58014677414108
- Date
- 3 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 14 et 15 du Code civil ; Attendu que ces textes édictent une règle de compétence qui, sauf renonciation ou traité international, est exclusive de toute compétence concurrente de la juridiction étrangère ; Attendu que, le 17 janvier 2000, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry d'une requête en divorce ; que Mme Y... a excipé de l'incompétence des juridictions françaises au profit des juges suisses, faisant valoir qu'elle était de nationalité suisse et qu'elle résidait avec les deux enfants communs dans ce pays où elle avait préalablement engagé une procédure de divorce ; que le juge aux affaires familiales l'ayant renvoyé à mieux se pourvoir devant le juge suisse compétent, M. X... a interjeté appel de cette décision et s'est prévalu des dispositions de l'article 14 du Code civil, Mme Y... invoquant quant à elle le jugement de divorce définitif rendu le 1er décembre 2000 par le tribunal de district de Saint Gall ; Attendu que, pour dire la décision suisse opposable en France et déclarer la demande en divorce de M. X... irrecevable, la cour d'appel a retenu que l'épouse et les enfants habitaient en Suisse et que le litige présentait des liens de rattachement avec cet Etat suffisants pour fonder la compétence de ses juridictions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le privilège de juridiction, fondé sur la nationalité française et qui n'est pas exclu par l'article 17 de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869, applicable en l'espèce, ne peut être tenu en échec par les règles de compétence ordinaires en matière de divorce et de séparation de corps, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 14 du Code civilarticle 17 de la Convention franco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
61372444cd58014677414108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel