Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2004
- ECLI
- 61372444cd58014677414109
- Date
- 6 octobre 2004
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen du pourvoi de la société Siemens, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au moyen annexé et qui sont pris de la violation des articles L. 423-1 du Code du travail et L. 65 du Code électoral ainsi que de la dénaturation des dispositions de l'accord préélectoral du 5 mai 2003, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 30 juin 2003) d'avoir ordonné le rejet des bulletins de vote par correspondance de MM. X... , Le Y... et Z... dans la prise en compte du résultat du vote du 6 juin 2003 concernant le collège Cadres, Agents de maîtrise et assimilés pour l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de la société Siemens audiologie ; Sur le moyen du pourvoi de Mme A... , tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au moyen annexé et qui sont pris de la violation des articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail, il est fait grief au tribunal d'instance d'avoir statué sans que Mme A... ait été régulièrement convoquée en sa qualité de défendeur nécessaire résultant de sa qualité de candidate élue à l'issue desdites élections ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 03-60.369 et n° H 03-60.370 ; Sur le moyen du pourvoi de la société Siemens, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au moyen annexé et qui sont pris de la violation des articles L. 423-1 du Code du travail et L. 65 du Code électoral ainsi que de la dénaturation des dispositions de l'accord préélectoral du 5 mai 2003, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 30 juin 2003) d'avoir ordonné le rejet des bulletins de vote par correspondance de MM. X... , Le Y... et Z... dans la prise en compte du résultat du vote du 6 juin 2003 concernant le collège Cadres, Agents de maîtrise et assimilés pour l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de la société Siemens audiologie ; Mais attendu que la société Siemens audiologie est sans intérêt à la cassation du jugement qui n'a pas annulé les élections, conformément à ses conclusions de rejet de la demande d'annulation formée par l'Union locale CGT ; que le pourvoi est donc irrecevable ; Sur le moyen du pourvoi de Mme A... , tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au moyen annexé et qui sont pris de la violation des articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail, il est fait grief au tribunal d'instance d'avoir statué sans que Mme A... ait été régulièrement convoquée en sa qualité de défendeur nécessaire résultant de sa qualité de candidate élue à l'issue desdites élections ; Mais attendu que Mme A... , candidate élue selon ses propres écritures, est sans intérêt à la cassation du jugement qui n'a pas annulé les élections ; que le pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Siemens audiologie à payer à l'Union locale CGT de Saint-Denis la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 2004
Référence
61372444cd58014677414109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel