Cour de Cassation · civ1 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 61372444cd5801467741410e
- Date
- 16 novembre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 25 juillet 2002), statuant sur la liquidation et le partage de la succession de Marie Y..., d'avoir déclaré Roger Y... et ses ayants droit auteurs d'un recel de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de Marie Y... à la Banque cantonale neuchâteloise et de les avoir privés de toute part sur ceux-ci, alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant que Roger Y... et ses ayants droit étaient les auteurs d'un recel successoral, alors qu'il était acquis aux débats que les consorts Z... avaient connaissance de l'existence de comptes en Suisse, la cour d'appel a violé l'article 792 du Code civil ; 2 / qu'en considérant que la lettre adressée le 18 avril 1988 par Mme Joëlle Z... à son frère Maurice établissait clairement la volonté de Roger Y... de dissimuler aux membres de la famille Z... l'existence de ces comptes, alors même que cette lettre émanait d'un des héritiers ayant engagé l'action en recel successoral, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'en considérant qu'il était établi que Roger Y..., puis ses héritiers, avaient cherché à rompre l'égalité du partage, alors qu'elle constatait, par ailleurs, que le montant du compte épargne suisse ne pouvait être débloqué qu'avec l'accord de l'unanimité des héritiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 792 du Code civil ; 4 / qu'alors que, Roger Y... ne pouvant s'approprier les sommes déposées sur le compte en Suisse qu'avec le consentement de l'ensemble des héritiers, son comportement ne pouvait s'expliquer que par sa volonté de cacher l'existence de ce compte aux autorités fiscales et douanières, la cour d'appel, en considérant cependant que le recel de succession était caractérisé, a violé l'article 792 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Marie X... veuve Y... est décédée le 26 novembre 1976, en laissant pour lui succéder son fils, Roger Y..., et quatre petits-enfants, M. Maurice Z..., Mme Joëlle Z... épouse A..., Mme France Z... épouse B... et M. Dominique Z... (les consorts Z...), venant par représentation de leur mère prédécédée le 22 septembre 1959, Lucienne Y... épouse Z... ; que Roger Y... est décédé le 17 septembre 1985, en laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Eva C..., et ses quatre enfants, Claude, Jacques, Jacqueline et Michèle, épouse D... (les consorts Y...) ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 25 juillet 2002), statuant sur la liquidation et le partage de la succession de Marie Y..., d'avoir déclaré Roger Y... et ses ayants droit auteurs d'un recel de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de Marie Y... à la Banque cantonale neuchâteloise et de les avoir privés de toute part sur ceux-ci, alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant que Roger Y... et ses ayants droit étaient les auteurs d'un recel successoral, alors qu'il était acquis aux débats que les consorts Z... avaient connaissance de l'existence de comptes en Suisse, la cour d'appel a violé l'article 792 du Code civil ; 2 / qu'en considérant que la lettre adressée le 18 avril 1988 par Mme Joëlle Z... à son frère Maurice établissait clairement la volonté de Roger Y... de dissimuler aux membres de la famille Z... l'existence de ces comptes, alors même que cette lettre émanait d'un des héritiers ayant engagé l'action en recel successoral, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'en considérant qu'il était établi que Roger Y..., puis ses héritiers, avaient cherché à rompre l'égalité du partage, alors qu'elle constatait, par ailleurs, que le montant du compte épargne suisse ne pouvait être débloqué qu'avec l'accord de l'unanimité des héritiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 792 du Code civil ; 4 / qu'alors que, Roger Y... ne pouvant s'approprier les sommes déposées sur le compte en Suisse qu'avec le consentement de l'ensemble des héritiers, son comportement ne pouvait s'expliquer que par sa volonté de cacher l'existence de ce compte aux autorités fiscales et douanières, la cour d'appel, en considérant cependant que le recel de succession était caractérisé, a violé l'article 792 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir estimé que Roger Y..., décédé en 1985, avait connu l'existence des deux comptes ouverts par sa mère à la Banque cantonale neuchâteloise et en avait informé ses ayants droit, ce qui avait permis à sa veuve d'obtenir aisément de la banque une lettre datée du 24 août 1989 et faisant état d'un seul compte encore ouvert, à un moment où le juge de la mise en état saisi était sur le point d'ordonner une enquête à la requête de M. Maurice Z..., a considéré que, s'ils se doutaient de l'existence de ce compte, les consorts Z... s'étaient heurtés à des difficultés pour obtenir des renseignements précis en possession des seuls consorts Y..., M. Maurice Z... n'ayant finalement obtenu que le 16 septembre 1988 une lettre de la banque affirmant l'existence de deux comptes ; Attendu, en deuxième lieu, que, M. Maurice Z... ayant en appel dirigé son action en recel successoral contre les consorts Y... et contre ses soeurs et son frère, la lettre que Mme Joëlle Z... lui a adressée le 18 avril 1988 émanait d'un héritier défendeur à l'action ; Attendu, en troisième lieu, que, le recel étant constitué indépendamment du résultat obtenu, la circonstance que le compte litigieux ne pouvait être débloqué qu'avec l'accord unanime des héritiers n'empêchait nullement la cour d'appel de retenir l'existence d'un recel successoral, outre qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la banque a fait part aux consorts Y... de la nécessité d'un tel accord pour la première fois dans la lettre précitée du 24 août 1989 ; Attendu, en quatrième lieu, que la cour d'appel a souverainement estimé que les consorts Y... avaient tenté de dissimuler l'existence du compte litigieux, non pour des raisons fiscales et douanières ainsi qu'ils le prétendaient dans leurs ultimes écritures, mais dans le dessein de rompre l'égalité du partage ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les consorts Y... à payer à M. Maurice Z... une somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
61372444cd5801467741410e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel