Cour de Cassation · civ2 — 23 septembre 2004
- ECLI
- 61372444cd5801467741411f
- Date
- 23 septembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pacadis a fait construire un bâtiment destiné à l'exploitation d'un hypermarché, dont le carrelage a été posé par la société Sorec assurée auprès de la SMABTP ; qu'un jugement a déclaré la société Sorec responsable in solidum avec d'autres parties des désordres affectant le carrelage, dit que la SMABTP doit sa garantie à ses assurés, et prononcé diverses condamnations ; Attendu que pour déclarer irrecevables les appels interjetés par la SMABTP dont le siège social est à Paris, l'arrêt retient que les déclarations d'appel ont été formées par cette société agissant en la personne du directeur d'une agence de Bordeaux ne justifiant pas de sa qualité pour la représenter, ce qui constitue une nullité de fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le GIE Ceten Apave et le GAN ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 547 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pacadis a fait construire un bâtiment destiné à l'exploitation d'un hypermarché, dont le carrelage a été posé par la société Sorec assurée auprès de la SMABTP ; qu'un jugement a déclaré la société Sorec responsable in solidum avec d'autres parties des désordres affectant le carrelage, dit que la SMABTP doit sa garantie à ses assurés, et prononcé diverses condamnations ; Attendu que pour déclarer irrecevables les appels interjetés par la SMABTP dont le siège social est à Paris, l'arrêt retient que les déclarations d'appel ont été formées par cette société agissant en la personne du directeur d'une agence de Bordeaux ne justifiant pas de sa qualité pour la représenter, ce qui constitue une nullité de fond ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'appelante, si la désignation dans l'acte d'appel du directeur de l'agence locale comme représentant de la personne morale, ne résultait pas d'une erreur trouvant son orgine dans une confusion née de la procédure suivie en première instance, et provoquée par la partie même qui l'invoquait, de sorte qu'elle était susceptible d'être rectifiée même après l'expiration des délais d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs des pourvois principal et incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 septembre 2004
Référence
61372444cd5801467741411f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel