Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2004
- ECLI
- 61372444cd58014677414130
- Date
- 26 octobre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 11 décembre 2001) d'avoir condamné la société Oridis à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, à titre d'indemnité spéciale de rupture et d'avoir en outre déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que viole l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'est atteint par la prescription de deux mois instaurée par ce texte le grief de la lettre de licenciement relatif au quasi-abandon de son secteur par le représentant, bien que ce grief ait été fait au salarié en particulier concernant la période de deux mois ayant précédé la notification de la convocation à l'entretien préalable, le comportement reproché à l'intéressé étant un comportement continu ; 2 / que la procédure de licenciement ayant été engagée par la lettre de convocation à l'entretien préalable du 11 juin 1999, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'employeur invoquant une étude comparative de l'activité du représentant entre les cinq premiers mois de 1998 et les cinq premiers mois de 1999, bien que la question de la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail ne pût se poser à propos de ce document qui visait notamment le quasi-défaut d'activité du salarié en mai 1999 ; 3 / que de même, la procédure de licenciement ayant été engagée par la lettre de convocation à l'entretien préalable du 11 juin 1999, viole l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déclare prescrits les griefs faits au salarié au sujet de ses notes de frais de carburant, de restaurant et d'hôtel, bien que certaines des notes versées aux débats aient été postérieures au 11 avril 1999 et aient donc concerné des faits non prescrits ; 4 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération les récépissés de carburant et notes de restaurant et d'hôtels du salarié versés aux débats par l'employeur au motif inopérant que ces pièces ne seraient ni datées ni signées, bien que ces documents, dénaturés par les juges du fond, aient tous comporté une date et aient été rédigés sur le papier commercial des fournisseurs concernés ; 5 / que, la procédure de licenciement ayant été engagée par la lettre de convocation à l'entretien préalable du 11 juin 1999, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse de tenir compte des résultats de l'audit qui avait révélé les comportements reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, au motif inopérant que l'employeur ne précisait pas à quelle date avait été rédigé le compte-rendu d'audit, puisque l'employeur indiquait dans ses conclusions que l'audit avait été "demandé courant mai" par le nouveau directeur commercial province entré en fonctions en avril 1999 (conclusion, page 4) ; 6 / que viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour vérifier si était ou non établie la faute grave alléguée, refuse de prendre en considération le fait que le salarié avait déjà été sanctionné par un avertissement du 10 mai 1999 pour ses paroles inacceptables à l'égard de son supérieur hiérarchique au sujet de son insuffisance de résultat, bien que l'employeur ait invoqué de nouvelles fautes de l'intéressé relatives à sa quasi-cessation d'activité et à ses notes de frais ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé de la société Oridis en qualité de VRP exclusif a été licencié pour faute grave le 22 juin 1999 après avoir été convoqué par lettre du 11 juin 1999, distribuée le 14 juin 1999, à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 juin 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 11 décembre 2001) d'avoir condamné la société Oridis à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, à titre d'indemnité spéciale de rupture et d'avoir en outre déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que viole l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'est atteint par la prescription de deux mois instaurée par ce texte le grief de la lettre de licenciement relatif au quasi-abandon de son secteur par le représentant, bien que ce grief ait été fait au salarié en particulier concernant la période de deux mois ayant précédé la notification de la convocation à l'entretien préalable, le comportement reproché à l'intéressé étant un comportement continu ; 2 / que la procédure de licenciement ayant été engagée par la lettre de convocation à l'entretien préalable du 11 juin 1999, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'employeur invoquant une étude comparative de l'activité du représentant entre les cinq premiers mois de 1998 et les cinq premiers mois de 1999, bien que la question de la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail ne pût se poser à propos de ce document qui visait notamment le quasi-défaut d'activité du salarié en mai 1999 ; 3 / que de même, la procédure de licenciement ayant été engagée par la lettre de convocation à l'entretien préalable du 11 juin 1999, viole l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déclare prescrits les griefs faits au salarié au sujet de ses notes de frais de carburant, de restaurant et d'hôtel, bien que certaines des notes versées aux débats aient été postérieures au 11 avril 1999 et aient donc concerné des faits non prescrits ; 4 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération les récépissés de carburant et notes de restaurant et d'hôtels du salarié versés aux débats par l'employeur au motif inopérant que ces pièces ne seraient ni datées ni signées, bien que ces documents, dénaturés par les juges du fond, aient tous comporté une date et aient été rédigés sur le papier commercial des fournisseurs concernés ; 5 / que, la procédure de licenciement ayant été engagée par la lettre de convocation à l'entretien préalable du 11 juin 1999, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse de tenir compte des résultats de l'audit qui avait révélé les comportements reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, au motif inopérant que l'employeur ne précisait pas à quelle date avait été rédigé le compte-rendu d'audit, puisque l'employeur indiquait dans ses conclusions que l'audit avait été "demandé courant mai" par le nouveau directeur commercial province entré en fonctions en avril 1999 (conclusion, page 4) ; 6 / que viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour vérifier si était ou non établie la faute grave alléguée, refuse de prendre en considération le fait que le salarié avait déjà été sanctionné par un avertissement du 10 mai 1999 pour ses paroles inacceptables à l'égard de son supérieur hiérarchique au sujet de son insuffisance de résultat, bien que l'employeur ait invoqué de nouvelles fautes de l'intéressé relatives à sa quasi-cessation d'activité et à ses notes de frais ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le quatrième grief avait déjà fait l'objet d'une sanction, et que, pour le surplus, les autres faits imputés à faute au salarié, qui étaient connus de l'employeur dès le début de l'année 1999 étaient en conséquence prescrits à la date de la convocation à l'entretien préalable, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oridis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
61372444cd58014677414130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel