Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2004
- ECLI
- 61372444cd58014677414136
- Date
- 12 octobre 2004
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par l'Office du tourisme de Canet-en Roussillon le 12 août 1996 en qualité d'hôtesse d'accueil au coefficient 155 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, d'une part, par application des coefficients 183 et 280 de la convention collective des organismes de tourisme, et, d'autre part, pour heures travaillées les dimanches et jours fériés ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu la convention collective des organismes de tourisme du 10 juin 1992 étendue par arrêté du 20 novembre 1992 ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en rappel de salaires, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu qu'il ne pouvait être fait application du coefficient 183, les articles 302 et 303 de la convention collective faisant référence aux titulaires d'un BTS accueil ou aux personnes possédant une pratique professionnelle confirmée de plus de 10 ans, ni du coefficient 280, la salariée n'apportant pas les preuves irréfutables des conditions nécessaires à cette classification ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la classification dans l'échelon 183 une condition renvoyant à l'existence d'un BTS accueil qui n'existait pas, et qui devait rechercher si la salariée remplissait les conditions objectives requises pour accéder à l'échelon 280 à compter du mois de mars 1997, a violé les dispositions susvisées ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire formée par la salariée pour heures travaillées les dimanches et jours fériés, la cour d'appel a retenu que la simple production d'un document manuscrit émanant de la salariée ne suffisait pas à établir la liste des jours fériés et dimanches travaillés ; Attendu, cependant, que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait versé aux débats un état circonstancié des heures travaillées les dimanches et jours fériés de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'Office du tourisme de la culture et des sports aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Office du tourisme de la culture et des sports à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
61372444cd58014677414136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel