Cour de Cassation · soc — 20 octobre 2004
- ECLI
- 61372444cd5801467741413a
- Date
- 20 octobre 2004
- Condamnation
- 8 685 391 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 15 janvier 2002) d'avoir condamné la société Haribo à payer à M. X... seulement les sommes de 32 799,42 euros au titre de la garantie de retraite consentie par l'employeur et de 86 853,91 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en ayant décidé que les trimestres validés dans le cadre de la pré-retraite devaient être assimilés aux trimestres cotisés, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise suivant laquelle la garantie était égale à "autant de fois 0,465 % du salaire de référence "S" qu'ils auront de trimestres cotisés" (violation de l'article 1134 du Code civil) ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. Jean X..., embauché le 12 janvier 1971 en qualité de directeur commercial par la société Ricqlès Zan, a été licencié pour motif économique le 24 février 1986 et son contrat de travail a pris fin le 31 mai 1986 ; qu'il a adhéré à la convention "Fonds National de l'emploi" (FNE) signée par son employeur et a été admis au bénéfice de l'allocation versée par ce fonds à compter du 16 juillet 1986 ; que son employeur a créé, le 27 février 1977, un "fonds pour la garantie des retraites des cadres supérieurs" destiné à assurer aux cadres supérieurs quittant l'entreprise à 65 ans pour prendre leur retraite certains droits au titre de compléments de retraite ; que par un avenant du 3 décembre 1985, les dispositions relatives aux conditions d'ouverture des droits, de calcul de ces droits, de la détermination du salaire de référence ainsi que de l'âge du départ à la retraite du règlement initial (du fonds de garantie) étaient modifiées ; que le 23 juin 1995, le salarié avisait la société Haribo, venant aux droits de la société Ricqlès Zan, de son départ à la retraite, le 1er mars 1995, à l'âge de 65 ans et lui demandait la mise en oeuvre et la liquidation de ses droits au titre du complément de retraite; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir le paiement des compléments de retraite échus et d'un capital constitutif au titre de la rente annuelle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 15 janvier 2002) d'avoir condamné la société Haribo à payer à M. X... seulement les sommes de 32 799,42 euros au titre de la garantie de retraite consentie par l'employeur et de 86 853,91 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en ayant décidé que les trimestres validés dans le cadre de la pré-retraite devaient être assimilés aux trimestres cotisés, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise suivant laquelle la garantie était égale à "autant de fois 0,465 % du salaire de référence "S" qu'ils auront de trimestres cotisés" (violation de l'article 1134 du Code civil) ; Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a donné au règlement en cause son sens utile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Haribo Ricqlès Zan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Haribo Ricqlès Zan à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 octobre 2004
Référence
61372444cd5801467741413a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel