Cour de Cassation · civ3 — 4 novembre 2004
- ECLI
- 61372444cd58014677414144
- Date
- 4 novembre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 novembre 2002), que le syndicat Intercommunal de Gestion de la Forêt de la région de Langres (le SIGFREL) a, avec le concours de l'Office national des forêts (l'ONF), réalisé des travaux de renforcement d'un chemin de desserte de la forêt communale longeant une parcelle de terrain appartenant à M. X... pour permettre son raccordement à une route départementale ; qu'arguant de la perte d'accès à sa parcelle et d'un empiétement sur celle-ci du fait de la création d'un talus en plan incliné, M. X... a assigné le SIGFREL aux fins de voir modifier et réduire en largeur le chemin ; qu'un arrêt du 4 décembre 1998 a ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, le SIGFREL a appelé en intervention forcée l'ONF ; Attendu que pour déclarer cette intervention recevable, l'arrêt retient que seule l'expertise a révélé avec certitude la réalité d'un empiétement sur la propriété de l'appelant et que la découverte de cet empiétement constitue un élément nouveau survenu postérieurement au jugement impliquant la mise en cause, au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, du maître d'oeuvre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les personnes, qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 novembre 2002), que le syndicat Intercommunal de Gestion de la Forêt de la région de Langres (le SIGFREL) a, avec le concours de l'Office national des forêts (l'ONF), réalisé des travaux de renforcement d'un chemin de desserte de la forêt communale longeant une parcelle de terrain appartenant à M. X... pour permettre son raccordement à une route départementale ; qu'arguant de la perte d'accès à sa parcelle et d'un empiétement sur celle-ci du fait de la création d'un talus en plan incliné, M. X... a assigné le SIGFREL aux fins de voir modifier et réduire en largeur le chemin ; qu'un arrêt du 4 décembre 1998 a ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, le SIGFREL a appelé en intervention forcée l'ONF ; Attendu que pour déclarer cette intervention recevable, l'arrêt retient que seule l'expertise a révélé avec certitude la réalité d'un empiétement sur la propriété de l'appelant et que la découverte de cet empiétement constitue un élément nouveau survenu postérieurement au jugement impliquant la mise en cause, au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, du maître d'oeuvre ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'empiétement sur sa propriété de l'ouvrage réalisé par le SIGFREL avait motivé l'action en justice de M. X... demandant qu'il y soit mis fin et que le SIGFREL, parfaitement informé de la participation de l'ONF à la réalisation de cet ouvrage, disposait dès la première instance de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler ce dernier en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'ONF in solidum avec le SIGFREL aux frais de la suppression, ordonnée dans le délai de huit mois à compter de la date de l'arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de la partie empiétant sur la parcelle cadastrée sous le n° ZA 55 et appartenant à M. X... de l'ouvrage constituant le chemin de desserte de la forêt communale de Beauchemin dite "Bois de Valdonne" à partir de la route départementale n° 3 de Beauchemin à Humes, en ce qu'il condamne l'ONF à garantir le SIGFREL du montant intégral des condamnations prononcées contre lui, et en ce qu'il condamne l'ONF in solidum avec le SIGFREL aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du Syndicat intercommunal de gestion de la forêt de la région de Langres (SIGFREL) ; Condamne le SIGFREL aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le SIGFREL à payer la somme de 1 900 euros à l'Office national des forêts ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du SIGFREL ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 novembre 2004
Référence
61372444cd58014677414144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel