Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372444cd58014677414145
- Date
- 17 novembre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2001) que la Banque de l'Orléanais, aux droits de laquelle vient la société Fortis banque (la banque) a inscrit le 23 juin 1993 des hypothèques judiciaires provisoires sur les immeubles de la société Travagliati ; que le 2 juillet 1993 la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord (la Caisse) a inscrit sur les mêmes immeubles une hypothèque conventionnelle ; que la société Travagliati a été condamnée à payer une certaine somme à la banque et qu'en cours de procédure d'appel, le 8 septembre 1994, une transaction est intervenue entre la société Travagliati et la banque ; que le 8 décembre 1993 la banque a procédé à la publication définitive de ses inscriptions et que par arrêt en date du 30 novembre 1995, la cour d'appel a donné acte de la transaction et constaté le désistement ; qu'après vente des immeubles grevés, l'intégralité du prix a été attribuée à la Caisse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Fortis banque France fait grief à l'arrêt d'avoir attribué l'intégralité du prix de la vente à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 263, alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992, le délai pour effectuer l'inscription définitive d'hypothèque est de deux mois "du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 2052 du Code civil, "les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort" ; qu'en l'espèce, c'est en vertu d'une transaction signée le 8 septembre 1994, que la société de Banque de l'Orléanais a fait prendre une inscription d'hypothèque définitive le 7 novembre suivant ; que ladite transaction constatait les droits du créancier et avait force de chose jugée ; qu'en déclarant la prise d'hypothèque définitive irrégulière alors qu'elle avait été faite dans les deux mois de la transaction, titre constatant les droits de la Banque de l'Orléanais, et qui, dès sa signature, avait force de chose jugée, la cour d'appel a violé par refus d'application, les articles 263, alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992 et 2052 du Code civil ; 2 / que la transaction implique l'obligation de se désister, sans qu'il soit nécessaire que le désistement ait été formalisé ; que le désistement emporte acquiescement au jugement de sorte que le jugement qui acquiert force de chose jugée n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que la cour d'appel a constaté que, par le protocole du 8 septembre 1994, les débiteurs s'étaient désistés du jugement du 8 décembre 1993 ; qu'il en résultait qu'ayant ainsi acquiescé audit jugement, cette décision avait force de chose jugée et n'était susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que dès lors en énonçant que l'effet suspensif de la procédure d'appel du jugement du 8 décembre 1993 avait perduré jusqu'à l'arrêt du 30 novembre 1995, quand, par l'effet de la transaction, les parties avaient acquiescé au jugement qui avait acquis ainsi force de chose jugée de sorte que l'inscription définitive devait être effectuée dans les deux mois, la cour d'appel a violé les articles 381, 397 et 403 du nouveau Code de procédure civile et l'article 2052 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2001) que la Banque de l'Orléanais, aux droits de laquelle vient la société Fortis banque (la banque) a inscrit le 23 juin 1993 des hypothèques judiciaires provisoires sur les immeubles de la société Travagliati ; que le 2 juillet 1993 la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord (la Caisse) a inscrit sur les mêmes immeubles une hypothèque conventionnelle ; que la société Travagliati a été condamnée à payer une certaine somme à la banque et qu'en cours de procédure d'appel, le 8 septembre 1994, une transaction est intervenue entre la société Travagliati et la banque ; que le 8 décembre 1993 la banque a procédé à la publication définitive de ses inscriptions et que par arrêt en date du 30 novembre 1995, la cour d'appel a donné acte de la transaction et constaté le désistement ; qu'après vente des immeubles grevés, l'intégralité du prix a été attribuée à la Caisse ; Attendu que la société Fortis banque France fait grief à l'arrêt d'avoir attribué l'intégralité du prix de la vente à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 263, alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992, le délai pour effectuer l'inscription définitive d'hypothèque est de deux mois "du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 2052 du Code civil, "les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort" ; qu'en l'espèce, c'est en vertu d'une transaction signée le 8 septembre 1994, que la société de Banque de l'Orléanais a fait prendre une inscription d'hypothèque définitive le 7 novembre suivant ; que ladite transaction constatait les droits du créancier et avait force de chose jugée ; qu'en déclarant la prise d'hypothèque définitive irrégulière alors qu'elle avait été faite dans les deux mois de la transaction, titre constatant les droits de la Banque de l'Orléanais, et qui, dès sa signature, avait force de chose jugée, la cour d'appel a violé par refus d'application, les articles 263, alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992 et 2052 du Code civil ; 2 / que la transaction implique l'obligation de se désister, sans qu'il soit nécessaire que le désistement ait été formalisé ; que le désistement emporte acquiescement au jugement de sorte que le jugement qui acquiert force de chose jugée n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que la cour d'appel a constaté que, par le protocole du 8 septembre 1994, les débiteurs s'étaient désistés du jugement du 8 décembre 1993 ; qu'il en résultait qu'ayant ainsi acquiescé audit jugement, cette décision avait force de chose jugée et n'était susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que dès lors en énonçant que l'effet suspensif de la procédure d'appel du jugement du 8 décembre 1993 avait perduré jusqu'à l'arrêt du 30 novembre 1995, quand, par l'effet de la transaction, les parties avaient acquiescé au jugement qui avait acquis ainsi force de chose jugée de sorte que l'inscription définitive devait être effectuée dans les deux mois, la cour d'appel a violé les articles 381, 397 et 403 du nouveau Code de procédure civile et l'article 2052 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, en sa rédaction alors applicable, seuls constituaient des titres exécutoires, les décisions juridictionnelles ayant force exécutoire, les actes authentiques et les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties, la cour d'appel en a exactement déduit que l'inscription d'hypothèque définitive prise le 7 novembre 1994 sur le fondement de la transaction du 8 septembre 1994 n'était pas régulière ; Attendu, d'autre part, que la banque soutenant que l'inscription définitive avait été prise en vertu de la transaction et non du jugement de condamnation, le grief tiré de la date à laquelle le jugement avait acquis force de chose jugée est inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fortis banque aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fortis banque à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372444cd58014677414145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel