Cour de Cassation · civ2 — 2 décembre 2004
- ECLI
- 61372444cd5801467741415e
- Date
- 2 décembre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2002), que M. X... ayant formé un pourvoi immédiat, selon la procédure de droit local à l'encontre de la décision d'un tribunal d'instance qui avait homologué l'état liquidatif dressé par un notaire à la suite des décisions rendues dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux X..., la cour d'appel a rejeté ce recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne comporter aucune mention relative au délibéré des juges, alors, selon le moyen : 1 / que les juges composant la juridiction doivent délibérer préalablement au prononcé de la décision ; que l'arrêt attaqué faisant mention de l'existence d'un juge rapporteur, ne comporte aucune indication quant à l'existence de débats et de délibéré, a violé les articles 447, 458 et 786 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement doit à peine de nullité contenir le nom des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt, qui ne mentionne pas le nom des magistrats ayant participé à l'hypothétique délibéré, a violé les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2002), que M. X... ayant formé un pourvoi immédiat, selon la procédure de droit local à l'encontre de la décision d'un tribunal d'instance qui avait homologué l'état liquidatif dressé par un notaire à la suite des décisions rendues dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux X..., la cour d'appel a rejeté ce recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne comporter aucune mention relative au délibéré des juges, alors, selon le moyen : 1 / que les juges composant la juridiction doivent délibérer préalablement au prononcé de la décision ; que l'arrêt attaqué faisant mention de l'existence d'un juge rapporteur, ne comporte aucune indication quant à l'existence de débats et de délibéré, a violé les articles 447, 458 et 786 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement doit à peine de nullité contenir le nom des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt, qui ne mentionne pas le nom des magistrats ayant participé à l'hypothétique délibéré, a violé les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 7 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'article 220 de la loi du 1er juin 1924, le recours en matière de partage est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse, donc sans débat ; Et attendu que les magistrats mentionnés comme composant la cour d'appel lors du prononcé de l'arrêt, sont présumés être ceux-là même qui en ont délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 décembre 2004
Référence
61372444cd5801467741415e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel