Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2004
- ECLI
- 61372444cd58014677414165
- Date
- 16 décembre 2004
- Condamnation
- 5 422 734 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 décembre 2002), que suivant un acte notarié, la société Centrest a consenti un prêt à la société Fonderie de Port-sur-Saône ; que par le même acte, M. et Mme X... se sont constitués caution solidaire envers la société Centrest pour la bonne exécution de ce prêt ; que la société Centrest a ensuite cédé sa créance sur la société Fonderie de Port-sur-Saône à la société Dijon finance ; qu'agissant sur le fondement de l'acte notarié, la société Dijon finance a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de M. et Mme X... ; que ces derniers ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, d'avoir dit que la limitation de la somme garantie était de 54 227,34 euros outre intérêts et d'avoir rejeté leurs autres demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant relevé que le titre exécutoire était constitué par l'acte notarié de prêt du 17 janvier 1974, que le prêteur bénéficiaire du titre était originellement la société Centrest, que ce prêt a fait l'objet d'une cession de créance par la société Centrest à la société Dijon finance, que cette cession régulièrement faite entraînait de plein droit la cession au profit de la société Dijon finance, cessionnaire, du bénéfice du titre exécutoire constitué au profit initial de la société Centrest, cédante, et ce parmi tous les accessoires tels que caution, privilège et hypothèque, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le titre exécutoire avait fait l'objet d'une mention particulière dans l'acte de cession, une telle cession étant contestée par M. et Mme X..., n'a par là même pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1692 du Code civil ; 2 que M. et Mme X... faisaient valoir s'être engagés en qualité de caution, au regard de la garantie donnée par l'Etat, de la constitution d'un fonds de garantie alimenté par toutes les entreprises emprunteuses au moyen d'un prélèvement initial de 5 % sur le montant de chaque prêt, prélèvement subi par le débiteur principal ainsi que la constitution d'une hypothèque de premier rang, M. et Mme X... invitant la cour d'appel à constater que le cautionnement ayant été donné dans ces circonstances déterminantes de leur consentement ne pouvait avoir été cédé, de telles circonstances disparaissant du fait de la cession ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 décembre 2002), que suivant un acte notarié, la société Centrest a consenti un prêt à la société Fonderie de Port-sur-Saône ; que par le même acte, M. et Mme X... se sont constitués caution solidaire envers la société Centrest pour la bonne exécution de ce prêt ; que la société Centrest a ensuite cédé sa créance sur la société Fonderie de Port-sur-Saône à la société Dijon finance ; qu'agissant sur le fondement de l'acte notarié, la société Dijon finance a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de M. et Mme X... ; que ces derniers ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, d'avoir dit que la limitation de la somme garantie était de 54 227,34 euros outre intérêts et d'avoir rejeté leurs autres demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant relevé que le titre exécutoire était constitué par l'acte notarié de prêt du 17 janvier 1974, que le prêteur bénéficiaire du titre était originellement la société Centrest, que ce prêt a fait l'objet d'une cession de créance par la société Centrest à la société Dijon finance, que cette cession régulièrement faite entraînait de plein droit la cession au profit de la société Dijon finance, cessionnaire, du bénéfice du titre exécutoire constitué au profit initial de la société Centrest, cédante, et ce parmi tous les accessoires tels que caution, privilège et hypothèque, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le titre exécutoire avait fait l'objet d'une mention particulière dans l'acte de cession, une telle cession étant contestée par M. et Mme X..., n'a par là même pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1692 du Code civil ; 2 que M. et Mme X... faisaient valoir s'être engagés en qualité de caution, au regard de la garantie donnée par l'Etat, de la constitution d'un fonds de garantie alimenté par toutes les entreprises emprunteuses au moyen d'un prélèvement initial de 5 % sur le montant de chaque prêt, prélèvement subi par le débiteur principal ainsi que la constitution d'une hypothèque de premier rang, M. et Mme X... invitant la cour d'appel à constater que le cautionnement ayant été donné dans ces circonstances déterminantes de leur consentement ne pouvait avoir été cédé, de telles circonstances disparaissant du fait de la cession ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. et Mme X... aient soutenu que le titre exécutoire n'avait pas fait l'objet d'une mention particulière dans l'acte de cession ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement retenu, répondant aux conclusions, que conformément à l'article 1692 du Code civil, la cession de la créance avait entraîné de plein droit la cession du cautionnement ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, est non fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la société Dijon finance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 décembre 2004
Référence
61372444cd58014677414165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel