Cour de Cassation · soc — 3 novembre 2004
- ECLI
- 61372445cd5801467741417d
- Date
- 3 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1993 en qualité de boulanger par M. Y... ; que par lettre du 19 juin 1996, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, lui reprochant l'exercice de violences physiques répétées et le non versement de son salaire à la date convenue et a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1993 en qualité de boulanger par M. Y... ; que par lettre du 19 juin 1996, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, lui reprochant l'exercice de violences physiques répétées et le non versement de son salaire à la date convenue et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non remise d'une attestation ASSEDIC conforme, la cour d'appel se borne à énoncer que celle-ci n'est pas fondée compte tenu des circonstances du litige ; Qu'en statuant ainsi, par un motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien fondé de la demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour non remise d'une attestation ASSEDIC conforme, l'arrêt rendu le 31 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
61372445cd5801467741417d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel