Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2004
- ECLI
- 61372445cd5801467741418b
- Date
- 6 juillet 2004
- Condamnation
- 2 220 085 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la CFCHR, au titre du cautionnement garantissant la créance de celle-ci à l'égard de la société Nathalia, la somme de 450 907 francs, sans se prononcer sur le moyen de défense articulé par M. X... qui invoquait l'irrégularité de la déclaration de cette créance au passif de ladite société ; En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième banches, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... s'est porté caution au bénéfice de la Compagnie financière des cafetiers hôteliers restaurateurs (CFCHR), d'abord, par acte sous-seing privé du 13 mars 1990, à hauteur de la somme 150 000 francs, du remboursement d'un prêt consenti à M. Y... et à M. Z..., ensuite, par acte sous-seing privé du 23 mars 1990, du remboursement, à concurrence de 25 %, d'un prêt consenti à la société Nathalia, enfin, par acte sous-seing privé du 24 septembre 1991, du remboursement, à concurrence de la somme de 318 637 francs, d'un prêt consenti à M. A... ; qu'en raison de la défaillance de chacun de ces emprunteurs, la CFCHR, se prévalant des cautionnements souscrits par M. X..., a assigné celui-ci en paiement des dettes ainsi garanties ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième banches, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la CFCHR, au titre du cautionnement garantissant la créance de celle-ci à l'égard de la société Nathalia, la somme de 450 907 francs, sans se prononcer sur le moyen de défense articulé par M. X... qui invoquait l'irrégularité de la déclaration de cette créance au passif de ladite société ; En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la CFCHR, au titre du cautionnement garantissant la dette de M. A..., la somme de 777 052,25 francs, après avoir retenu que celle-ci comprenait la somme principale de 318 617 francs ainsi que la somme de 458 435,25 francs représentant les intérêts produits par cette dette, arrêtés au 31 mars 1999 ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la CFCHR n'avait pas satisfait à son égard à l'obligation d'information prescrite par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et encore sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que l'arrêt, qui a condamné M. X... à payer à la CFCHR la somme de 22 200,85 euros au titre du cautionnement garantissant la dette de M. Y... et de M. Z..., énonce que l'acte constatant ce cautionnement est conforme aux exigences posées pour sa validité par les dispositions des articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu, cependant, que la mention manuscrite apposée sur cet acte par M. X..., si elle comporte le montant en chiffres de l'obligation garantie, n'indique pas ce montant en lettres ; que faute d'une telle indication, impérativement prescrite par les textes susvisés, l'acte litigieux ne constitue pas un acte de cautionnement régulier ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, ces textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Compagnie financière des cafetiers hôteliers restaurateurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2004
Référence
61372445cd5801467741418b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel