Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2004
- ECLI
- 61372445cd5801467741418c
- Date
- 6 juillet 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens uniques des pourvois formés par M. X... et la CPAM de la Seine-Saint-Denis, tels qu'énoncés aux mémoires en demandes et annexés au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° D 02-14.961 et Q 02-30.841, en raison de leur connexité ; Sur les moyens uniques des pourvois formés par M. X... et la CPAM de la Seine-Saint-Denis, tels qu'énoncés aux mémoires en demandes et annexés au présent arrêt : Attendu que M. X..., présentant une arthrose cervicale avec un rétrécissement canalaire, a subi une intervention sur le rachis cervical réalisée par M. Y..., chirurgien orthopédiste, à la suite de laquelle est apparue une quadriplégie dont il a gardé des séquelles ; qu'après avoir sollicité en référé une mesure d'expertise, il a assigné M. Y... et la compagnie Llyod continental, son assureur, en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice ainsi que la CPAM de la Seine-Saint-Denis ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2002) l'a débouté de ses demandes ; Attendu que la violation de l'obligation d'information incombant au praticien ne peut être sanctionnée qu'autant qu'il en résulte un préjudice dont l'existence est souverainement constatée par les juges du fond ; que la cour d'appel a retenu que si M. Y... ne démontrait pas avoir donné à M. X... une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, ce dernier ne caractérisait cependant aucune perte de chance d'échapper au risque réalisé dans la mesure où celui-ci était inhérent à l'opération concernée qualifiée de nécessaire et même d'indispensable par les experts ; qu'elle en a donc déduit qu'il n'avait pas subi de préjudice consécutif à ce manquement ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... et la CPAM de Seine-Saint-Denis, chacun, aux dépens afférents à leur propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2004
Référence
61372445cd5801467741418c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel