Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2004
- ECLI
- 61372445cd58014677414197
- Date
- 6 juillet 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le conseil de l'Ordre du barreau d'Avesnes-sur-Helpe a, par décision disciplinaire du 30 mars 1999, prononcé contre M. X..., inscrit sur la liste du stage, son interdiction temporaire d'une année avec sursis de six mois, sa suspension provisoire en application de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 et son omission de la liste du stage à compter de la décision ; que le 15 novembre 1999, le Conseil de l'Ordre a refusé la réinscription sur la liste du stage sollicitée par l'intéressé à l'issue de l'exécution de la sanction d'interdiction ; que M. X... qui a obtenu, le 11 février 2000, la délivrance du certificat de stage, a demandé sa "réinscription au barreau d'Avesnes-sur-Helpe" ; que par décision du 6 avril 2000, le conseil de l'Ordre a refusé de l'inscrire au tableau de l'Ordre ; que l'arrêt attaqué (Douai, 18 septembre 2000) a rejeté le recours formé contre cette décision ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, saisie d'une décision de refus d'inscription au tableau des avocats inscrits au barreau, d'un avocat inscrit sur la liste du stage, a constaté que si M. X... satisfaisait à la condition d'obtention du certificat de stage, a, à bon droit recherché s'il satisfaisait également à la condition de moralité imposée par l'article 11, 5 de la loi du 31 décembre 1971, nonobstant la discussion rendue inopérante par la délivrance du certificat de stage, instaurée sur les décisions d'omission et de refus ultérieur de réinscription sur la liste du stage ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche d'une renonciation du conseil de l'Ordre à se prévaloir des faits reprochés à M. X... à l'occasion de sa demande d'inscription au tableau, dès lors qu'une telle renonciation qui, ne se présumant pas, ne pouvait résulter de la décision du conseil de l'Ordre de rejeter une requête en réinscription sur la liste du stage fondée sur la constatation de la défaillance d'une condition objective ; Attendu, enfin, que l'arrêt relève que postérieurement au 30 mars 1999 et en dépit de la mesure de suspension et d'interdiction temporaire prononcée contre lui, M. X... avait poursuivi des activités relevant de la profession d'avocat et que, notamment, alors que son cabinet avait été doté d'administrateurs provisoires, il avait écrit directement à divers clients pour les convaincre de désigner comme successeur un confrère qu'il désignait nommément, que peu avant une audience de plaidoirie, il avait déposé au greffe d'une juridiction un dossier pour un de ses clients, qu'il avait récupéré d'office et à son initiative divers dossiers se trouvant au cabinet d'un autre avocat sans aviser les administrateurs provisoires des deux cabinets respectifs ; que l'arrêt constate encore que M. X..., qui, en mars/avril 1999, avait adressé à ses clients des lettres faisant état d'un "litige d'ordre personnel avec le bâtonnier" alors que, plus simplement, il était sous le coup de la mesure disciplinaire prononcée par le conseil de l'Ordre pour des manquements professionnels, avait encore adressé au bâtonnier, en mars 2000, des lettres en des termes inadmissibles ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu retenir que ces faits étaient contraire à la probité et à l'honneur, révélant de la part de leur auteur des manquements aux obligations de délicatesse et de dignité et, appréciant leur gravité, décider souverainement du refus de l'inscription de l'intéressé. au tableau de l'Ordre des avocats ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Le condamne à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2004
Référence
61372445cd58014677414197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel