Cour de Cassation · civ1 — 29 septembre 2004
- ECLI
- 61372445cd580146774141ad
- Date
- 29 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2001) d'avoir, pour le condamner, confirmé l'incompétence du tribunal de commerce, sans avoir recherché si la Caisse n'avait pas en réalité consenti un crédit commercial à la société elle-même, en vue d'éluder l'application des règles relatives au financement des entreprises en difficulté, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 110-1 du Code de commerce, 46 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte sous seing privé du 26 octobre 1989, la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Réunion a consenti à M. X..., associé et co-gérant de la SARL Sodeco, un prêt expressément destiné à permettre l'augmentation du capital de celle-ci ; qu'il a été condamné par la juridiction civile à s'acquitter du solde des remboursements ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2001) d'avoir, pour le condamner, confirmé l'incompétence du tribunal de commerce, sans avoir recherché si la Caisse n'avait pas en réalité consenti un crédit commercial à la société elle-même, en vue d'éluder l'application des règles relatives au financement des entreprises en difficulté, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 110-1 du Code de commerce, 46 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X..., à qui l'ouverture de crédit était accordée personnellement, la société se portant caution, n'était pas commerçant, a exactement énoncé que l'acte avait constitué une opération civile à son endroit, peu important la destination convenue des fonds prêtés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par l'une et l'autre parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 septembre 2004
Référence
61372445cd580146774141ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel