Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2004
- ECLI
- 61372445cd580146774141af
- Date
- 8 juillet 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 2000) de l'avoir condamné à payer une certaine somme à l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région lyonnaise, alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter le nom de celui-ci ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne contient pas l'indication du nom du greffier qui l'a signé ; que les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ont dès lors été violés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 2000) de l'avoir condamné à payer une certaine somme à l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région lyonnaise, alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter le nom de celui-ci ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne contient pas l'indication du nom du greffier qui l'a signé ; que les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ont dès lors été violés ; Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et a signé celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juillet 2004
Référence
61372445cd580146774141af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel