Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2004
- ECLI
- 61372445cd580146774141b3
- Date
- 8 juillet 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 421-1 et R. 421-13 du Code des assurances ; Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'accidents de circulation par le Fonds de garantie doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité ; Attendu que, victime d'un accident dans lequel était impliqué un conducteur non assuré, M. X... a obtenu d'une cour d'appel une indemnité complémentaire réduite des deux tiers en raison de sa propre faute ; Attendu que pour fixer cette indemnité, l'arrêt attaqué a imputé les prestations de l'organisme social avant le partage de responsabilité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans évaluer le préjudice global résultant de l'atteinte à la personne et sans en déduire, après réduction du droit à indemnisation de la victime décidée en raison de sa faute, les prestations versées par la caisse de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne MM. Y... et X... et la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juillet 2004
Référence
61372445cd580146774141b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel