Cour de Cassation · civ3 — 5 octobre 2004
- ECLI
- 61372445cd580146774141c9
- Date
- 5 octobre 2004
- Condamnation
- 125 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 février 2003), que l'EARL Sainte-Gemme a entrepris la création d'un village de vacances sur un terrain lui appartenant comportant divers bâtiments ; qu'un architecte est intervenu uniquement pour le dépôt du permis de construire ; que M. X..., assuré en responsabilité décennale auprès de la compagnie Axa assurances, ayant réalisé les travaux, a été assigné par le maître d'ouvrage se plaignant de malfaçons, en réparation de son préjudice ; Attendu que pour imputer à l'EARL Sainte-Gemme, une part de responsabilité dans la survenance des désordres, l'arrêt retient que le maître d'ouvrage a limité l'intervention de l'architecte à l'obtention du permis de construire sans le charger d'une mission complète et notamment d'une mission d'adaptation de son projet à la nature et à l'inclinaison du terrain, un problème de ruissellement étant précisément à l'origine des désordres dus à l'humidité et au ravinement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la compagnie Axa France assurances ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 février 2003), que l'EARL Sainte-Gemme a entrepris la création d'un village de vacances sur un terrain lui appartenant comportant divers bâtiments ; qu'un architecte est intervenu uniquement pour le dépôt du permis de construire ; que M. X..., assuré en responsabilité décennale auprès de la compagnie Axa assurances, ayant réalisé les travaux, a été assigné par le maître d'ouvrage se plaignant de malfaçons, en réparation de son préjudice ; Attendu que pour imputer à l'EARL Sainte-Gemme, une part de responsabilité dans la survenance des désordres, l'arrêt retient que le maître d'ouvrage a limité l'intervention de l'architecte à l'obtention du permis de construire sans le charger d'une mission complète et notamment d'une mission d'adaptation de son projet à la nature et à l'inclinaison du terrain, un problème de ruissellement étant précisément à l'origine des désordres dus à l'humidité et au ravinement ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser la faute du maître d'ouvrage ou son acceptation de risques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu"il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient une part de responsabilité à la charge de l'EARL Sainte-Gemme, l'arrêt rendu le 24 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne, ensemble, M. X..., M. Y..., ès qualités, et l'EARL Sainte-Gemme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne L'EARL Sainte-Gemme à payer à la compagnie Axa France assurances, la somme de 1 250 euros, et rejette la demande de l'EARL Sainte-Gemme ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 octobre 2004
Référence
61372445cd580146774141c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel