Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2004
- ECLI
- 61372445cd580146774141e6
- Date
- 3 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 janvier 2002) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ; Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté la demande d'attribution de l'usage de la maison commune à titre de prestation compensatoire ; Sur le troisième premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 janvier 2002) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ; Attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'adultère tant du mari que de la femme était établi et constituait une faute au sens de l'article 242 du Code civil, a satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté la demande d'attribution de l'usage de la maison commune à titre de prestation compensatoire ; Attendu que sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a souverainement apprécié les modalités et le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X... ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire ; Attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire un pièce ou d'en réclamer la production, ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
61372445cd580146774141e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel