Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372445cd580146774141f0
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985, Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé ; qu'aux termes du second texte, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion court à compter de la publication du relevé ; qu'il s'ensuit que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ ; Attendu que M. X..., employé par la société Mars Impression du mois de mai 1994 au mois de juin 1995, a saisi le conseil de prud'hommes au mois d'août 1998, pour être reconnu créancier d'indemnités conventionnelles de garantie de ressources, après l'ouverture le 22 mars 1995, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, ensuite placée le 17 avril 1996 en liquidation judiciaire ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait déclaré M. X... forclos en sa demande, la cour d'appel a retenu que l'avis de dépôt des créances résultant du contrat de travail avait été publié le 17 avril 1996 dans un journal d'annonces légales et que l'accomplissement de cette publicité faisait courir le délai de forclusion, sans que le salarié puisse opposer le défaut d'information individuelle prévue par l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'aucun avis individuel n'avait été adressé par le représentant des créanciers au salarié pour l'informer de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales et du point de départ du délai de forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Mars Impression aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mars Impression à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372445cd580146774141f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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