Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2004
- ECLI
- 61372446cd580146774141f2
- Date
- 14 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration par le juge répressif de l'absence d'une faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, que celui-ci avait été relaxé par un arrêt devenu définitif et qu'il convenait de considérer comme irrévocablement résolus les moyens analysés par le juge répressif quant aux faits qui fondent l'exercice de l'action pénale, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que, compte tenu de cette obligation, c'est à l'employeur qu'il appartient -lorsqu'un salarié a été victime d'un accident du travail- de démontrer qu'il n'a pas commis une telle faute ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, que le salarié n'établissait pas la faute alléguée et que les circonstances exactes de l'accident étaient demeurées indéterminées, la cour d'appel a derechef violé ensemble les articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, le 14 mars 1998, M. X..., salarié de la Société Est rénovation, a été découvert par M. Y..., gérant de cette société, gisant sur le sol d'un chantier ; qu'un arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Nancy a, le13 mars 2001, relaxé M. Y... de la prévention de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 1er octobre 2002) a rejeté la demande de la victime aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration par le juge répressif de l'absence d'une faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, que celui-ci avait été relaxé par un arrêt devenu définitif et qu'il convenait de considérer comme irrévocablement résolus les moyens analysés par le juge répressif quant aux faits qui fondent l'exercice de l'action pénale, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que, compte tenu de cette obligation, c'est à l'employeur qu'il appartient -lorsqu'un salarié a été victime d'un accident du travail- de démontrer qu'il n'a pas commis une telle faute ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, que le salarié n'établissait pas la faute alléguée et que les circonstances exactes de l'accident étaient demeurées indéterminées, la cour d'appel a derechef violé ensemble les articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que l'accident s'était produit durant une pause et n'avait eu aucun témoin direct et que les circonstances de la chute de M. X... n'ayant pu ainsi être déterminées, le défaut de surveillance reproché à M. Y... n'était pas établi ; Que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Est rénovation et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2004
Référence
61372446cd580146774141f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel